Accord du 26 février 2024 relatif aux minima conventionnels

Article 1er

En vigueur étendu

Minima conventionnels applicables

(En euros.)

NiveauÉchelonCoeff.Minima au 1er juin 2023Minima au 1er mars 2024
I11,0061 756,861 788,48
21,0061 767,401 799,21
31,0061 778,001 810,01
II11,0061 788,671 820,87
21,0061 799,401 831,79
31,0061 810,201 842,78
III11,0061 821,061 853,84
21,0061 831,991 864,96
31,0061 842,981 876,15
IV11,0061 854,041 887,41
21,0061 865,161 898,74
31 876,351 910,13
V11,03751 884,071 917,99
21,03751 954,731 989,91
31,03752 028,032 064,53
VI11,03752 104,082 141,95
21,03752 182,982 222,28
32 264,842 305,61
VII11,0528 970,4229 491,89
21,0530 418,9430 966,48
31,157331 939,8932 514,80
VIII11,136 964,0337 629,38
21,140 660,4341 392,32
31,144 726,4845 531,55
IX11,149 199,1350 084,71
21,1554 119,0455 093,18
X11,262 236,8963 357,16
274 684,2776 028,59

Du niveau I échelon 1 au niveau VI échelon 3, la grille des minima conventionnels s'apprécie mensuellement pour 151,67 heures.

Du niveau VII échelon 1 au niveau X échelon 2, la grille des minima conventionnels s'apprécie au 31 décembre en comparant le montant total des salaires bruts perçus par le salarié pendant l'année avec le minimum conventionnel annuel correspondant à son niveau et échelon.

Ce calcul s'effectue pro rata temporis en cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, d'absence(s) non assimilée(s) à du temps de travail au sens du code du travail ou de changement de classification en cours d'année.

Il est rappelé que, conformément à l'accord sur les classifications du 5 mai 1992 modifié par l'accord du 14 décembre 2010, pour l'application du 2e échelon, l'expérience acquise est mesurée par la durée dans l'exercice de la fonction :
– 1 an au niveau I ;
– 2 ans au niveau II ;
– 3 ans au niveau III ;
– 4 ans au niveau IV ;
– 5 ans au niveau V ;
– 6 ans au niveau VI.

La possession d'un diplôme réduit de moitié ces durées :
– si les diplômes pris en considération sont les diplômes de l'État ou reconnus équivalents par l'État ;
– et s'il existe une interaction entre le niveau du diplôme et le niveau de l'emploi.

Il est également rappelé que, dans les conditions prévues par l'avenant cadres, modifié par avenant n° 2 du 2 juillet 2015 à l'accord classifications du 5 mai 1992, la durée de présence au niveau VII ne peut excéder 3 ans.

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, dans la mesure où l'accord a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille.