Article 9
9.1. Objet
La reconversion ou promotion par alternance (Pro-A) a pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation.
Elle permet d'atteindre un niveau de qualification supérieur ou identique à celui que le salarié détient au moment de sa demande de reconversion ou promotion par alternance. (1)
Elle concerne les salariés en contrat à durée indéterminée ou bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion à durée indéterminée n'ayant pas atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au RNCP correspondant au niveau tel que défini à l'article D. 6324-1-1 du code du travail (grade de la licence).
À ce titre, la reconversion ou promotion par alternance sera en priorité accessible pour des formations en faveur des salariés occupant des métiers sensibles et/ ou permettant l'acquisition de compétences ou de certifications vers des métiers émergents. Elle peut venir en complément des autres dispositifs de formation existants.
Sont éligibles à la reconversion ou promotion par alternance les actions de formation qui permettent l'acquisition d'une qualification :
– enregistrée au RNCP ;
– qui ouvre droit à un CQP de branche, ou à un CQP interbranche ;
– reconnue par une convention collective nationale.
Une qualification reconnue par une convention collective nationale aboutit à un positionnement identifié dans la classification de ladite convention collective nationale.
À l'issue de la formation, l'organisme de formation doit remettre au salarié un diplôme, un titre, un certificat ou une attestation de compétences et de connaissances acquises.
9.2. Durée de la reconversion ou promotion par alternance et durée de la formation
La durée de la reconversion ou promotion par alternance est identique à celle de l'action de professionnalisation d'un contrat de professionnalisation telle que définie à l'article 11.4 du présent accord.
La durée de la formation réalisée dans le cadre d'une reconversion ou promotion par alternance est identique à celle de la formation réalisée dans le cadre du contrat de professionnalisation telle que définie à l'article 8.4 du présent accord.
9.3. Modalités de mise en œuvre et temps de travail
La reconversion ou promotion par alternance est organisée soit à l'initiative du salarié, soit à l'initiative de l'employeur. Le contrat de travail du salarié concerné fait l'objet d'un avenant précisant la durée et l'objet de la reconversion ou promotion par l'alternance. Cet avenant est déposé auprès de l'OPCO compétent.
Les actions de formation mises en œuvre pendant le temps de travail donnent lieu au maintien de la rémunération du salarié.
Les actions de formation peuvent se dérouler pour tout ou partie en dehors du temps de travail à l'initiative soit du salarié, soit de l'employeur, après accord écrit du salarié et dans la limite :
– de trente heures par année civile pour les salariés dont la durée du travail est fixée en heures ;
– de 2 % du forfait jours pour les salariés dont la durée du travail est fixée en jours.
9.4. Tutorat
Les parties signataires rappellent que, conformément aux dispositions légales, l'employeur désigne pour chaque salarié en reconversion ou promotion par alternance, un tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise.
Dans ce cas, les dispositions de l'article 8.6 du présent accord sont applicables.
9.5. Financement des formations dans le cadre de la reconversion ou promotion par alternance
Les formations réalisées dans le cadre de la reconversion ou promotion par alternance sont financées par l'Afdas au titre de la section alternance, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Ce financement pourra être cumulé, selon les situations, avec les fonds conventionnels visés à l'article 13.3 du présent accord ou avec le plan de développement des compétences de l'entreprise.
(1) L'alinéa 2 de l'article 9.1 est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions prévues par l'article D. 6324-1-1 du code du travail tel que modifié par le décret n° 2020-262 du 16 mars 2020, qui prévoit qu'il n'est désormais plus nécessaire que la certification préparée en Pro-A soit d'un niveau équivalent ou supérieur au niveau d'entrée du salarié dans le dispositif Pro-A.
(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)