Accord du 24 mai 2023 relatif à la formation professionnelle

En vigueur depuis le 24/05/2023En vigueur depuis le 24 mai 2023

Article 19

En vigueur

Révision

Chaque signataire ou adhérent peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes (1) :
– toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les négociations débutent en vue de la rédaction d'un nouveau texte (2) ;
– les dispositions de l'accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues ;
– les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord, soit à la date qui est expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

À l'issue du cycle électoral au cours duquel l'accord a été conclu, une procédure de révision peut être engagée selon les mêmes conditions par toute organisation syndicale de salariés représentative ou toute organisation professionnelle d'employeurs représentative.

(1) L'alinéa 1er de l'article 19 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail, qui prévoient que les organisations pouvant demander la révision de l'accord doivent être représentatives dans le champ d'application de ce dernier.
(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)

(2) L'alinéa 3 de l'article 19 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, qui impliquent qu'un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives ont été invitées à sa négociation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)