Accord du 9 février 2024 relatif aux salaires minima conventionnels des salariés permanents

Article 4

En vigueur

Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.