Article 1.4
L'apprenti perçoit un salaire dont le montant varie en fonction de son âge et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage.
Les parties signataires décident de fixer les rémunérations minimales des apprentis comme suit :
| Année d'exécution du contrat | Apprenti de moins de 18 ans [1] | Apprenti de 18 ans à 20 ans [1] | Apprenti de 21 ans à 25 ans [2] | Apprenti de 26 ans et plus [2] |
|---|---|---|---|---|
| 1re année | 27 % | 43 % | 53 % | 100 % |
| 2e année | 39 % | 51 % | 61 % | 100 % |
| 3e année | 55 % | 67 % | 78 % | 100 % |
| [1] : % du Smic. [2] : % du Smic ou minimum conventionnel si plus favorable. | ||||
En cas de changement de tranche d'âge au cours de l'exécution du contrat, le pourcentage applicable est réévalué au premier jour du mois suivant la date anniversaire du bénéficiaire du contrat d'apprentissage.
En cas de succession de contrats, la rémunération est au moins égale au minimum réglementaire de la dernière année du précédent contrat, sauf changement de tranche d'âge plus favorable à l'apprenti.
Cet article s'applique aux nouveaux contrats conclus après la publication de l'arrêté d'extension de cet accord au journal officiel (cf. article 8).