Au-delà de la période d'essai, la rupture du contrat de travail d'un salarié peut être due à l'un des événements suivants :
– démission ;
– rupture conventionnelle ;
– licenciement ;
– retraite ;
– décès du salarié ;
– force majeure.
32.1. Préavis
Hors période d'essai, rupture de contrat de travail à durée déterminée et rupture conventionnelle, toute rupture du contrat de travail et ce quelle qu'en soit la cause, sauf faute grave, lourde, ou force majeure, fera l'objet d'un préavis qui sera fonction de l'ancienneté et de la classification du salarié :
a) Pour les ouvriers et les employés groupe 1 :
– de 0 à 2 ans d'ancienneté : 1 mois ;
– à partir de 2 ans d'ancienneté : 2 mois.
b) Pour les techniciens et agents de maîtrise groupe 2 : 2 mois.
c) Pour les cadres, groupe 3 : 3 mois.
Toutefois, en cas de démission du salarié, si celui-ci apporte la preuve qu'il a trouvé un nouvel emploi, les périodes de préavis ci-dessus sont réduites de moitié.
32.2. Rupture conventionnelle (1)
Elle résulte d'une convention signée par les deux parties au contrat. L'indemnité de rupture conventionnelle est calculée conformément à la législation en vigueur. Elle ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.
32.3. Licenciement
32.3.1. Licenciement pour motif personnel
En cas de licenciement pour motif personnel, sauf faute grave, lourde ou force majeure, le salarié licencié après huit mois d'ancienneté percevra une indemnité de licenciement qui sera calculée comme suit :
A.- Pour les ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise 1
1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans d'ancienneté puis 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté à partir de la onzième année.
Le salaire à prendre en considération est, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, ou le tiers des trois derniers mois, à l'exclusion, dans ces deux cas des gratifications de caractère aléatoire ou temporaire et des sommes versées à titre de remboursement de frais.
B.- Pour les cadres
Les cadres bénéficieront d'une indemnité de licenciement après huit mois d'ancienneté, qui ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement s'établissant comme suit :
– pour la tranche de 0 à 10 ans d'ancienneté : 2/10 de mois par année de présence ;
– pour la tranche de 10 à 15 ans d'ancienneté : 4/10 de mois par année de présence, au-delà de dix ans ;
– pour la tranche au-delà de 15 ans d'ancienneté : 6/10 de mois par année de présence, au-delà de 15 ans.
L'indemnité de licenciement est majorée après dix ans d'ancienneté d'un demi mois pour les cadres âgés de moins de cinquante ans et d'un mois pour les cadres âgés de cinquante ans et plus.
L'indemnité de licenciement résultant du barème ci-dessus ne peut être supérieure à seize mois.
C.- Recherche d'emploi
Pour sa recherche d'emploi, en cas de licenciement, le salarié sera autorisé pendant sa période de préavis, à s'absenter pendant un nombre d'heures égal par mois de préavis à la durée hebdomadaire du travail dans l'établissement.
Les absences seront fixées de gré à gré et prises :
– soit au jour le jour avec un délai réciproque de prévenance de 48 heures ;
– soit cumulées en fin de période de préavis avec l'accord exprès de l'employeur.
32.3.2. Licenciement pour motif économique
Le licenciement pour motif économique est celui qui est effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié.
Il ne peut intervenir qu'après recherche d'adaptation et de reclassement éventuel à d'autres postes faite par l'employeur au profit du ou des salariés concernés, conformément aux dispositions en vigueur du code du travail.
32.4. Retraite
Tout salarié ayant atteint l'âge légal de la retraite, ayant droit à une retraite au taux plein et partant volontairement doit observer un délai-congé égal au préavis dû en cas de licenciement.
Il percevra une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise et égale à :
– 1 mois et demi de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
– 2 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
– 2 mois et demi de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
– 3 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté ;
– 4 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté ;
– 4 mois et demi de salaire après 35 ans d'ancienneté ;
– 5 mois de salaire après 40 ans d'ancienneté ;
– 5 mois et demi de salaire après 45 ans d'ancienneté.
Le salaire à prendre en considération est celui défini en matière d'indemnité de licenciement.
Le salarié mis à la retraite à l'initiative de l'employeur bénéficiera d'un délai de préavis correspondant à sa catégorie et de l'indemnité légale de licenciement si celle-ci est supérieure à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite telle qu'elle est définie au paragraphe A du présent article.
Si les conditions de la retraite à taux plein ne sont pas réunies, le départ du salarié à l'initiative de l'employeur, constitue un licenciement.
(1) Le « 2. Rupture conventionnelle » de l'article 32 de l'accord est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues par l'avenant à l'accord national interprofessionnel susvisé.
(Arrêté du 6 avril 2012, art. 1er)