Article 7
Les conflits collectifs de travail nés à l'occasion de l'exécution, la révision ou la dénonciation du présent accord sont portés, dans les conditions prévues par les articles L. 2522-1 et suivants du code du travail, devant la section compétente de la commission régionale agricole de conciliation Auvergne-Rhône-Alpes.
Cette possibilité n'est pas de nature à exclure les dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail relatives à la compétence de la juridiction prud'homale en matière de conciliation.