Avenant n° 2 du 15 novembre 2023 relatif à la révision des dispositions conventionnelles afin de tenir compte des réserves à l'extension

En vigueur depuis le 27/01/2024En vigueur depuis le 27 janvier 2024

Article

En vigueur

L'alinéa 4 de l'article 10.2.5.2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le congé parental et le congé de présence parentale sont pris en compte pour l'intégralité de leur durée pour la détermination de tous les droits liés à l'ancienneté. »