Accord du 20 décembre 2023 relatif à l'annexe spécifique n° 3 au secteur cordonnerie multiservice

Article 10

En vigueur

Congés pour événements familiaux

En vertu des dispositions des articles L. 3142-1 et L. 3142-4 du code du travail, un salarié bénéficie, sur justification, à l'occasion de certains événements, d'une autorisation d'absence exceptionnelle accordée dans les conditions suivantes :


1° Sans condition d'ancienneté :
– quatre jours pour le mariage du salarié ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
– trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ; ces jours d'absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant en vertu de l'article L. 3142-1 du code du travail ;
– un jour pour le mariage d'un enfant ;
– trois jours pour le décès d'un conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
– douze jours pour le décès d'un enfant ou quatorze jours lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ;
– trois jours pour le décès du père ou de la mère ;
– trois jours pour le décès du beau-père ou de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;
– cinq jours pour l'annonce chez un enfant d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer.


2° Après trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement :
– présélection militaire : dans la limite de trois jours.


3° Après un an d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement :
– quatre jours pour le décès du conjoint du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

Les jours de congés mentionnés au présent article sont des jours ouvrables.

Ces jours d'absence exceptionnelle devront être pris au moment des événements en cause et n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.