Article 13
Un salarié quittant volontairement l'entreprise à partir d'au moins 60 ans (1) en vue de sa retraite ou remplissant les conditions pour bénéficier d'une retraite complète a droit à une indemnité de départ en retraite suivant son ancienneté dans l'entreprise :
– 1/2 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
– 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
– 1 mois et demi de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
– 2 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.
Le salaire à prendre en considération pour la base de calcul de l'indemnité est le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédents ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que toute prime ou gratification annuelle en serait prise en compte qu'au pro rata temporis.
L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
Tout salarié dont la mise en retraite résulte d'une décision de l'employeur, dans les conditions fixées par la loi, a droit au versement d'une indemnité de retraite équivalente à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 11 du présent accord.
(1) Les termes « à partir d'au moins 60 ans » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 1237-9 du code du travail dans la mesure où la condition d'âge précisée par l'article 13 n'est pas prévue par l'article précité ce qui pourrait donc conduire à exclure certains salariés du bénéfice de l'indemnité de départ en retraite alors même que le code du travail n'impose pas explicitement cette condition.
(Arrêté du 13 décembre 2024 - art. 1)