Article 6 (1)
Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.
(1) Article étendu sous réserve du respect de l'article L. 2261-3 du code du travail qui prévoit que seules les organisations syndicales représentatives de salariés sont habilitées à adhérer à une convention ou un accord.
(Arrêté du 13 février 2024 - art. 3)