Dans le but de conforter le dialogue social dans la branche, les parties signataires de la présente convention disposent d'une contribution financière mutualisée au niveau de la branche afin de compléter le financement de ce dispositif pour les salariés des organismes de la branche, parallèlement à la prise en charge du congé légal.
2.1. Niveau de la contribution conventionnelle financière des organismes et sa mutualisation
La contribution conventionnelle financière est due par l'ensemble des organismes de la branche. Elle est fixée à 0,016 % de la masse salariale brute de l'année civile précédant l'appel de la contribution.
Elle est collectée annuellement et mutualisée dans le cadre d'un « compte congé de formation syndicale ».
2.2. Utilisation des ressources de la contribution mutualisée
Les ressources sont destinées :
– au remboursement aux organismes de la branche de la rémunération (et charges afférentes) de leurs salariés bénéficiaires ;
– au remboursement aux organismes de formation agréés (ou le cas échéant directement aux salariés) des frais de déplacement, d'hébergement et de restauration engagés dans ce cadre selon les barèmes fixés paritairement ;
– à la prise en charge du coût d'éventuelles prestations externes dans le cadre de stages organisés au bénéfice exclusif de salariés d'organismes de la branche.
2.3. Gestion de la contribution mutualisée de la formation syndicale
La contribution mutualisée à la formation syndicale est gérée par la CPNEF.
Une délégation de gestion de compte est donnée par la CPNEF à l'OPCO de la branche qui perçoit la contribution conventionnelle auprès des organismes de la branche. (1)
La CPNEF statue au moins une fois par an sur les modalités de la collecte des contributions des organismes de la branche et les règles de prise en charge des dépenses mentionnées à l'article 2.2.
Elle est trimestriellement destinataire du bilan de l'utilisation des ressources de la contribution mutualisée à la formation syndicale, réalisé par l'OPCO des contributions au financement de la formation professionnelle des organismes de la branche et actualisé annuellement en fonction de la collecte et des dépenses. (1)
2.4. Mutualisation des fonds et des reliquats issus de la contribution financière à la formation syndicale des organismes de la branche (2)
Les parties constatent qu'une contribution conventionnelle financière mutualisée avait été mise en place dans chacune des branches préexistant à l'arrêté de fusion du 16 novembre 2018 selon un taux, une assiette et des pratiques de gestion en tous points identiques.
Dans ces conditions, les parties conviennent de procéder à la mutualisation des fonds issus des versements des organismes appartenant au champ d'application des branches désormais fusionnées conformément à l'arrêté précité (des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination d'une part et d'autre part, des sociétés coopératives d'HLM) au sein d'un fonds commun à compter du 1er janvier 2024. Les éventuels reliquats subsistants seront intégralement affectés à ce nouveau fonds commun, au sein d'un même « compte congé de formation syndicale » tel que visé à l'article 2.1 du présent sous-chapitre.
(1) Le deuxième et le quatrième alinéas de l'article 2.3 du sous-chapitre II du chapitre VIII portant sur la délégation de la collecte de la contribution mutualisée sont étendus sous réserve du respect du II de l'article L. 6332-1-2 du code du travail concernant le suivi comptable et les frais de recouvrement distincts pour les fonds liés au dialogue social recouvrés par les opérateurs de compétences.
(Arrêté du 10 juin 2025 - art. 1)
(2) Les dispositions de l'article 2.4 du sous chapitre II du chapitre VIII de la convention collective sont exclues en ce qu'elles contreviennent aux dispositions de l'article L. 6332-1-3 II du code du travail, lesquelles prévoient que l'opérateur de compétences n'assure aucun financement, direct ou indirect, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs.
(Arrêté du 10 juin 2025 - art. 1)