Convention collective nationale des organismes publics et coopératifs de l'habitat social du 6 avril 2017 - Étendue par arrêté du 20 avril 2018 JORF 26 avril 2018

En vigueur depuis le 23/12/2023En vigueur depuis le 23 décembre 2023

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Convention collective nationale des organismes publics et coopératifs de l'habitat social du 6 avril 2017 - Étendue par arrêté du 20 avril 2018 JORF 26 avril 2018

Indemnité de licenciement

Sauf en cas de faute grave ou lourde, le salarié licencié a droit à une indemnité de licenciement.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
– soit aux trois quarts de la rémunération globale correspondant au douzième de la rémunération des douze derniers mois ;
– soit au tiers de la rémunération des trois derniers mois.

La valeur retenue est multipliée par le nombre d'années d'ancienneté, toute fraction de service supérieure à six mois étant comptée pour un an, sans que le montant total puisse excéder douze fois la rémunération mensuelle retenue pour le calcul de cette indemnité.

Le salarié qui compte plus de deux ans d'ancienneté ininterrompue à la date du licenciement perçoivent, en outre, une indemnité spéciale correspondant à un vingtième de mois par année d'ancienneté.

Dans les offices publics de l'habitat, l'indemnité de licenciement est calculée en prenant en compte, le cas échéant et outre l'ancienneté acquise dans l'office public de l'habitat, la durée des fonctions du salarié dans cet établissement avant sa transformation en office public de l'habitat.

(1) L'article 4 du VI du sous-chapitre I du chapitre III de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail, lesquelles prévoient la formule de calcul du salaire à prendre en considération pour l'indemnité de licenciement.  
(Arrêté du 10 juin 2025 - art. 1)

(2) L'article 4 du VI du sous-chapitre I du chapitre III de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-1 du code du travail, lesquelles prévoient qu'en cas d'année incomplète, l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail est calculée proportionnellement au nombre de mois complet.  
(Arrêté du 10 juin 2025 - art. 1)

(3) L'article 4 du VI du sous-chapitre I du chapitre III de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail, lesquelles prévoient le calcul des seuils légaux minimum de l'indemnité de licenciement.  
(Arrêté du 10 juin 2025 - art. 1)