| Jours ouvrés | |
|---|---|
| Mariage ou union par Pacs du salarié | 5 |
| Mariage ou Pacs des descendants du salarié, des descendants de son conjoint ou des descendants du partenaire lié par un Pacs | 2 |
| Naissance ou adoption d'un enfant | 3 |
| Décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs | 5 |
| Décès des père et mère du salarié, ou de son conjoint ou du partenaire lié par un Pacs | 3 |
| Décès d'un enfant du salarié, âgé de 25 ans et plus et n'étant pas parent | 5 |
| Décès d'un enfant du salarié, âgé de 25 ans et plus, si l'enfant décédé était lui-même parent | 7 |
| Décès d'un enfant du salarié, âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié | 7 |
| Ce congé est cumulable avec le congé de deuil dont la durée et les conditions sont prévues par l'article L. 3142-1-1 du code du travail. | |
| Décès d'un enfant du conjoint du salarié, ou de son partenaire lié par un Pacs, n'étant pas à la charge effective et permanente du salarié | 5 |
| Décès des collatéraux du salarié, ou de son conjoint ou du partenaire lié par un Pacs (frère ou sœur du salarié, du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs) | 3 |
| Décès des autres descendants et ascendants du salarié | 2 |
| Déménagement (au plus une fois par an hors déménagement professionnel) | 2 |
| Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant | 2 |
Le concubin est assimilé au conjoint, à l'exclusion de l'autorisation d'absence pour mariage.
La définition du concubinage retenue est celle figurant à l'article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. »
Pour apprécier les notions de stabilité et de continuité, les partenaires sociaux conviennent de retenir les conditions suivantes : « ne pas être marié et pouvoir justifier que le concubinage est notoire et stable (existence d'une communauté de vie et d'une relation durable) ».
En cas de mariage, postérieur à la conclusion d'un Pacs, avec le même partenaire, il ne peut pas y avoir une deuxième ouverture de droits.
Les salariés à temps partiel ou travaillant en modulation bénéficient des mêmes droits à absence que les salariés à temps plein selon les modalités de décompte propres à leur employeur.
Les absences pour événements familiaux sont prises au moment où intervient l'événement. (1)
Seul le cumul des absences pour le mariage du salarié et pour le déménagement est admis. (2)
Dans l'hypothèse où le salarié a bénéficié de l'autorisation d'absence de 5 jours à l'occasion de son PACS, il peut prétendre à l'autorisation d'absence de 4 jours prévue par l'article L. 3142-1 du code du travail en cas de mariage avec le même partenaire.
(1) Le 6e alinéa de l'article 59.1 est étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 16 déc. 1998, n° 96-43.323, n° 5438), à l'exclusion du congé de naissance qui devra être pris conformément aux nouvelles dispositions des articles L. 3142-4 et L. 1225-35-1 du code du travail.
(Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)
(2) Le dernier alinéa de l'article 59.1 est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 3142-1 du code du travail.
(Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)