Les minima définis au titre VII “ Salaires minimaux ” de la présente annexe sont définis selon 3 catégories de volumes d'emploi :
– jusqu'à 24 représentations ;
– de 25 à 48 représentations ;
– pour 49 représentations et plus.
Il est entendu que si la période d'emploi devait se poursuivre au-delà d'une période de référence pouvant aller jusqu'à 3 mois (ou 90 jours calendaires), les minima applicables seraient ceux définis pour la première période d'emploi quelle que soit la durée du contrat, dès lors que les minima sont respectés en observant la période glissante de 90 jours.