Accord n° 2 du 23 novembre 2023 relatif à la convergence des conventions collectives nationales des branches du personnel des sociétés coopératives d'HLM et du personnel des offices publics de l'habitat

En vigueur depuis le 23/12/2023En vigueur depuis le 23 décembre 2023

Article (1)

En vigueur

Annexe I

Barème national des salaires minimums hiérarchiques

1.   Le barème national des salaires minimums hiérarchiques déterminé pour chacune des 13 classes d'emploi telles que définies dans le cadre de la classification commune retenue pour la branche des organismes publics et coopératifs de l'habitat social telle qu'issue de l'arrêté de fusion du 16 novembre 2018, est fixé comme suit :

Classes d'emploisCotationsCatégoriesSalaire minimum hiérarchique
16 7 8 9Employés1 800,00 €
210 11 12 13Employés1 863,00 €
314 15 16 17Employés1 928,21 €
418 19 20Agents de maîtrise2 024,62 €
521 22 23Agents de maîtrise2 146,09 €
624 25 26Agents de maîtrise2 274,86 €
727 28 29Agents de maîtrise2 411,35 €
830 31 32Cadres2 652,48 €
933 34 35Cadres2 970,78 €
1036 37 38Cadres3 327,28 €
1139 40 41Cadres3 826,37 €
1242 43 44Cadres4 400,32 €
1345 46 47 48Cadres5 280,39 €

2.   Compte tenu de la période de transition prévue par les dispositions du point III du sous-chapitre III intitulé « Emplois et leurs classifications » du chapitre III intitulé « Relations de travail », le présent barème national des salaires minimums hiérarchiques n'est applicable, au niveau d'un organisme considéré, que sous réserve de la mise en œuvre effective de ce nouveau système de classification, qui devra intervenir au plus tard au 1er janvier 2026.

Durant cet intervalle, l'application de tout dispositif de correspondance ad hoc entre le système de classification temporairement maintenu au sein de l'organisme et le dispositif de classification commune retenu au sein de la branche issue de la fusion, notamment aux fins de détermination du salaire minimum hiérarchique applicable, est expressément exclu. En effet, la branche rappelle que la nouvelle méthode de cotation des postes repose sur un principe de réalisme lié aux caractéristiques des postes, ce qui exclut toute comparaison ou correspondance avec un autre système de classification.

Dans le cadre des négociations annuelles de branche concernant les salaires qui auraient vocation à s'appliquer avant le 1er janvier 2026, les partenaires sociaux sont convenus de négocier :
– d'une part, le barème national des salaires minimums hiérarchiques déterminé sur la base de la nouvelle classification commune au sein de la branche ;
– et, d'autre part, le barème des salaires minimums hiérarchiques afférent à chacun des anciens systèmes de classification jusqu'alors applicable au sein de chacune des branches préexistantes à l'arrêté de fusion du 16 novembre 2018.

Est seul applicable le barème des salaires minimums hiérarchiques afférent au système de classification effectivement en vigueur au sein de l'organisme, à l'exclusion de tout autre.

3.   Le salarié qui n'aurait pas perçu le salaire minimum hiérarchique de branche visé par la présente annexe, a droit au rattrapage des montants non perçus, à compter de la date de mise en œuvre effective de la nouvelle classification dans son organisme.

(1) L'annexe 1 de l'accord relative au barème des salaires minimum hiérarchiques est étendue sous réserve de l'application du SMIC.
(Arrêté du 10 juin 2025 - art. 1)