Article (1)
Barème national des salaires minimums hiérarchiques
1. Le barème national des salaires minimums hiérarchiques déterminé pour chacune des 13 classes d'emploi telles que définies dans le cadre de la classification commune retenue pour la branche des organismes publics et coopératifs de l'habitat social telle qu'issue de l'arrêté de fusion du 16 novembre 2018, est fixé comme suit :
| Classes d'emplois | Cotations | Catégories | Salaire minimum hiérarchique |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 7 8 9 | Employés | 1 800,00 € |
| 2 | 10 11 12 13 | Employés | 1 863,00 € |
| 3 | 14 15 16 17 | Employés | 1 928,21 € |
| 4 | 18 19 20 | Agents de maîtrise | 2 024,62 € |
| 5 | 21 22 23 | Agents de maîtrise | 2 146,09 € |
| 6 | 24 25 26 | Agents de maîtrise | 2 274,86 € |
| 7 | 27 28 29 | Agents de maîtrise | 2 411,35 € |
| 8 | 30 31 32 | Cadres | 2 652,48 € |
| 9 | 33 34 35 | Cadres | 2 970,78 € |
| 10 | 36 37 38 | Cadres | 3 327,28 € |
| 11 | 39 40 41 | Cadres | 3 826,37 € |
| 12 | 42 43 44 | Cadres | 4 400,32 € |
| 13 | 45 46 47 48 | Cadres | 5 280,39 € |
2. Compte tenu de la période de transition prévue par les dispositions du point III du sous-chapitre III intitulé « Emplois et leurs classifications » du chapitre III intitulé « Relations de travail », le présent barème national des salaires minimums hiérarchiques n'est applicable, au niveau d'un organisme considéré, que sous réserve de la mise en œuvre effective de ce nouveau système de classification, qui devra intervenir au plus tard au 1er janvier 2026.
Durant cet intervalle, l'application de tout dispositif de correspondance ad hoc entre le système de classification temporairement maintenu au sein de l'organisme et le dispositif de classification commune retenu au sein de la branche issue de la fusion, notamment aux fins de détermination du salaire minimum hiérarchique applicable, est expressément exclu. En effet, la branche rappelle que la nouvelle méthode de cotation des postes repose sur un principe de réalisme lié aux caractéristiques des postes, ce qui exclut toute comparaison ou correspondance avec un autre système de classification.
Dans le cadre des négociations annuelles de branche concernant les salaires qui auraient vocation à s'appliquer avant le 1er janvier 2026, les partenaires sociaux sont convenus de négocier :
– d'une part, le barème national des salaires minimums hiérarchiques déterminé sur la base de la nouvelle classification commune au sein de la branche ;
– et, d'autre part, le barème des salaires minimums hiérarchiques afférent à chacun des anciens systèmes de classification jusqu'alors applicable au sein de chacune des branches préexistantes à l'arrêté de fusion du 16 novembre 2018.
Est seul applicable le barème des salaires minimums hiérarchiques afférent au système de classification effectivement en vigueur au sein de l'organisme, à l'exclusion de tout autre.
3. Le salarié qui n'aurait pas perçu le salaire minimum hiérarchique de branche visé par la présente annexe, a droit au rattrapage des montants non perçus, à compter de la date de mise en œuvre effective de la nouvelle classification dans son organisme.
(1) L'annexe 1 de l'accord relative au barème des salaires minimum hiérarchiques est étendue sous réserve de l'application du SMIC.
(Arrêté du 10 juin 2025 - art. 1)