Accord n° 1 du 19 septembre 2023 relatif à la convergence des conventions collectives nationales des branches du personnel des sociétés coopératives d'HLM et du personnel des offices publics de l'habitat

Article 4

En vigueur

Intégration d'un nouveau sous-chapitre II au sein du chapitre III de la convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination et adaptation subséquente de la numérotation des sous-chapitres préexistants

4.1.   Au sein du chapitre III intitulé « Relations de travail » de la convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination du 6 avril 2017 dans sa version en vigueur à la date des présentes, est intégré un nouveau sous-chapitre II intitulé « Dispositions spécifiques au contrat d'opération ou de chantier » dont les dispositions sont les suivantes :

« Sous-chapitre II   Dispositions spécifiques au contrat d'opération ou de chantier

I.   Champ d'application et définitions

Article 1er
Structures concernées

L'ensemble des organismes peuvent recourir au contrat de travail à durée indéterminée d'opération ou de chantier, quel que soit leur effectif. Toutefois, le recours à ce type de contrat au regard de son objet ne peut représenter plus de 5 % de l'effectif (ETP) annuel total de l'organisme qui y a recours.

Article 2
Définition du contrat d'opération ou de chantier

Le contrat d'opération ou de chantier est un type de contrat de travail à durée indéterminée. Ce contrat permet, à un employeur, de recruter des salariés pour réaliser un ouvrage ou des travaux précis, dont la date de fin ne peut être exactement connue à son origine.

Il s'agit d'un contrat particulier conclu strictement pour la durée de l'opération ou du chantier, qui prend ainsi fin lorsque le chantier ou la réalisation des tâches contractuelles définies dans le contrat de travail sont réalisées.

Le chantier ou l'opération peut comprendre une succession de missions faisant appel à des compétences différentes, et ainsi amener la structure concernée à recourir à plusieurs contrats avec un début et un terme différent en fonction de la succession des différentes missions.

Les missions confiées au salarié titulaire d'un contrat de chantier ou d'opération concourent directement à la réalisation de ce chantier ou de cette opération.

Le contrat à durée indéterminée conclu pour la durée d'un chantier ou d'une opération n'a pas vocation à se substituer au contrat de travail à durée indéterminée de droit commun. Il ne peut donc avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir un emploi durable et permanent dans l'entreprise.

Article 3
Activités concernées par la conclusion d'un contrat de chantier ou d'opération

L'ensemble des organismes de la branche peuvent conclure un contrat d'opération ou de chantier dans les conditions précisées à l'article 1er pour des projets ou travaux relevant de la définition de l'article 2 du point I. du présent sous-chapitre. À titre indicatif, celui-ci peut être utilisé notamment dans les domaines d'activités suivants : maîtrise d'ouvrage, opérations d'aménagement, de construction neuve ou de réhabilitation. Il peut également être mobilisé pour d'autres domaines ou filière métier de l'organisme lorsqu'il correspond à la réalisation de projet ou travaux ponctuels, nécessitant le recours à des compétences et expertises spécifiques dont l'organisme ne dispose pas en interne.

Les contrats de chantier ou d'opération prévus par l'organisme doivent faire l'objet d'une information préalable au CSE, s'il existe.

II.   Conclusion et exécution du contrat de chantier ou d'opération

Article 1er
Conclusion du contrat de chantier ou d'opération et information du salarié sur la nature de son contrat

Le contrat de chantier ou d'opération est obligatoirement établi par écrit et comporte, notamment, les mentions suivantes, destinées à informer le salarié sur nature de son contrat :
1°   La mention : “ contrat de travail à durée indéterminée de chantier ” ou “ contrat de travail à durée indéterminée d'opération ” ;
2°   La description succincte du chantier ou de l'opération qui fait l'objet du contrat ;
3°   Le résultat objectif attendu déterminant la fin du chantier ou de l'opération qui fait l'objet du contrat ;
4°   Le cas échéant, la durée de la période d'essai, fixée conformément aux dispositions de l'article 2 ci-après ;
5°   À titre purement indicatif, l'échéance prévisionnelle du chantier ou de l'opération qui fait l'objet du contrat ;
6°   Les modalités de rupture du contrat de travail, telles que prévues au point III ci-après ;

Article 2
Période d'essai

Le contrat de chantier ou d'opération peut comporter une période d'essai dont la durée et les modalités correspondent à celles prévues par les dispositions de la convention collective pour le contrat à durée indéterminée.

Article 3
Contreparties en matière de rémunération

Compte tenu des spécificités du contrat de travail de chantier ou d'opération, la rémunération minimale conventionnelle de base brute applicable au salarié est au moins égale à celle correspondant au niveau de classification conventionnel de son emploi majorée de 10 %.

Article 4
Garanties en termes de formation

Le salarié embauché en contrat de chantier ou d'opération bénéficie des actions de formation prévues dans le cadre du plan de développement des compétences mis en place au sein de la structure qui l'emploie dans les mêmes conditions que les salariés embauchés par contrat de travail à durée indéterminée de droit commun.

III.   Rupture du contrat de chantier ou d'opération

Article 1er
Rupture du contrat en raison de la fin du chantier ou de la réalisation de l'opération

Conformément aux dispositions de l'article L. 1236-8 du code du travail, la rupture du contrat de chantier ou d'opération qui intervient à la fin du chantier ou une fois l'opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse.

Cette rupture est soumise aux dispositions des articles L. 1232-2 à L. 1232-6 du code du travail, relatives à la procédure applicable au licenciement pour motif personnel.

La lettre de notification du licenciement fait mention de la fin du chantier ou de la réalisation de l'opération.

Un préavis conforme aux dispositions conventionnelles applicables en matière de licenciement doit être observé. La procédure de licenciement pourra être initiée pour faire coïncider la fin du contrat de chantier ou d'opération avec le terme du préavis.

Par exception aux dispositions conventionnelles relatives à l'indemnité de licenciement, le licenciement intervenant en raison de la fin du chantier ou de la réalisation de l'opération ouvre droit, pour le salarié, au versement d'une indemnité spéciale de licenciement. Cette indemnité est calculée selon les dispositions conventionnelles fixant le montant l'indemnité conventionnelle de licenciement majorée de 10 %.

Article 2
Rupture du contrat en raison de la non-réalisation ou de la cessation anticipée du chantier ou de l'opération qui fait l'objet du contrat

La rupture du contrat en cas de non-réalisation ou de cessation anticipée du chantier ou de l'opération qui fait l'objet du contrat repose sur une cause réelle et sérieuse.

Cette rupture est soumise aux dispositions légales et conventionnelles relatives à la procédure applicable au licenciement pour motif personnel.

La lettre de notification du licenciement fait mention des causes de la non-réalisation ou de la cessation anticipée du chantier ou de l'opération.

Un délai de prévenance doit être prévue au contrat de travail, celui-ci ne pouvant être inférieur à 30 jours calendaires.

Le licenciement intervenant en raison de la fin du chantier ou de la réalisation de l'opération ouvre droit, pour le salarié, au versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

Article 3
Rupture pour des motifs étrangers à la fin du chantier ou de l'opération

En tout état de cause, le contrat de chantier ou d'opération peut être rompu, conformément aux dispositions applicables :
– en matière de rupture de période d'essai ;
– ou en matière de rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée, qu'elle intervienne à l'initiative de l'employeur, du salarié, ou de leur commun accord.

Le cas échéant, les dispositions prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus ne sont pas applicables.

IV.   Suivi des contrats de chantiers ou d'opération

Les parties s'accordent pour suivre au niveau national le nombre de contrat de chantier ou d'opération passé par les organismes. Ce nouvel indicateur fait l'objet d'une publication annuelle dans le rapport de branche dès 2024. Un bilan intermédiaire sera réalisé au bout de trois ans de mise en œuvre de ces contrats. Un bilan complet de l'utilisation de ces contrats par les organismes sera réalisé à 5 ans. »

4.2.   La numérotation des actuels sous-chapitres II, III, Ier. et V et VI intégrés au sein du chapitre III intitulé « Relations de travail » est adaptée comme suit :
– le sous-chapitre II intitulé « Emplois et leur classifications » devient le sous-chapitre III intitulé « Emplois et leur classifications » ;
– le sous-chapitre III intitulé « Gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) » devient le sous-chapitre IV intitulé « Gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) » ;
– le sous-chapitre IV intitulé « Modifications dans la situation juridique des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination » devient le sous-chapitre V intitulé « Modifications dans la situation juridique des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination » ;
– le sous-chapitre V intitulé « Rémunération et frais professionnels » devient le sous-chapitre VI intitulé « Rémunération et frais professionnels » ;
– le sous-chapitre VI intitulé « Emploi des travailleurs handicapés » devient le sous-chapitre VII. Intitulé « Emploi des travailleurs handicapés ».

L'ensemble de leurs dispositions demeurent inchangées.