Avenant du 6 décembre 2023 relatif à la mise à jour de la convention collective

Article 5.2

En vigueur étendu

Commission formation

L'article 14.2 intitulé « Commission formation » est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 14.2
Commission formation

En l'absence d'accord d'entreprise prévu à l'article L. 2315-45 du code du travail, la composition de la commission formation est définie comme suit :
– un représentant de la direction, assisté, le cas échéant, du responsable de formation ;
– des membres représentant le personnel au nombre de :
– 3, dans les entreprises ou établissements de 200 à 299 salariés ;
– 5, dans les entreprises ou établissements de 300 à 749 salariés ;
– 6, dans les entreprises ou établissements de 750 à 999 salariés ;
– 7, dans les entreprises ou établissements de 1.000 à 1.999 salariés ;
– 8, dans les entreprises ou établissements de 2.000 à 4.999 salariés ;
– 9, dans les entreprises ou établissements de 5.000 salariés et plus ;
– le minimum peut être porté à cinq, dans le cas d'entreprise à comité unique.

En l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement prévu à l'article L. 2315-45 du code du travail, chaque membre de la commission de formation bénéficie d'un crédit individuel de 4 heures par an.

Une formation, dans le domaine de la formation, est proposée à chaque nouveau membre de la commission formation ou, en l'absence de cette commission, à chaque nouveau membre du CSE.

Dans les entreprises ou établissements employant moins de 300 salariés et disposant d'un CSE, la mise en place d'une telle commission est recommandée. »

Le dernier alinéa de l'article 12.2 intitulé « Crédits d'heures supplémentaires » est supprimé.