Article 2
Les entreprises de la branche peuvent transposer l'accord prévu en annexe selon les modalités suivantes (art. L. 3312-5 du code du travail) :
– soit par accord collectif conclu avec les délégués syndicaux. Sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant obtenu plus de 50 % des suffrages exprimés au 1er tour des élections professionnelles. À défaut, un accord peut être conclu avec des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages s'il est validé par référendum (art. L. 2232-12 du code du travail) ;
– soit en l'absence de délégué syndical, par accord collectif entre le chef d'entreprise et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise (art. L. 3312-5 du code du travail). Ce type d'accord peut être signé par des salariés qui ne sont pas des délégués syndicaux mais qui détiennent le pouvoir de négocier en vertu d'un mandat spécifique délivré par une organisation syndicale représentative. Le représentant mandaté pour négocier et conclure doit appartenir au personnel de l'entreprise ;
– soit par accord collectif conclu au sein du comité social et économique (CSE). L'accord est conclu entre l'employeur et la délégation du personnel (art. L. 3312-5 du code du travail) ;
– soit par ratification par référendum à la majorité des deux tiers du personnel d'un projet d'accord proposé par l'employeur (art. L. 3312-5 du code du travail) ;
– soit par décision unilatérale de l'employeur pour les seules entreprises de moins de 50 salariés, en l'absence d'accord de branche agréé, dans les deux cas suivants :
–– absence de délégué syndical et de CSE. L'employeur informe les salariés par tous moyens ;
–– quand au terme d'une négociation engagée sur le fondement de l'article L. 3312-5 1° (accord collectif) et 3° (accord au sein du CSE) du I du code du travail, aucun accord n'a été conclu. Dans ce cas, un procès-verbal de désaccord est établi et consigne en leur dernier état les propositions respectives des parties. Le CSE est consulté sur le projet de régime d'intéressement au moins 15 jours avant son dépôt auprès de l'autorité administrative (art. L. 3312-5 II du code du travail).
Les dispositions relatives à la mise en place de l'intéressement par décision unilatérale sont issues de la loi du 16 août 2022.
Ce dispositif d'intéressement mis en place unilatéralement vaut accord d'intéressement au sens de l'article L. 3312-5 I du code du travail et du 18° bis de l'article 81 du code général des impôts. Les dispositions sur l'intéressement sont applicables à ce régime, à l'exception des articles L. 3312-6 et L. 3314-7 du présent code.
Les conditions et les modalités de mise en place du dispositif d'intéressement par décision unilatérale de l'employeur s'appliquent également en cas de modification de ce dispositif par décision unilatérale (disposition issue du décret du 26 décembre 2022).
Il est rappelé que les accords d'intéressement sont conclus pour une durée comprise entre 1 an et 5 ans (art. L. 3312-5 du code du travail modifié par la loi du 16 août 2022).