Protocole d'accord du 21 juin 2023 relatif à l'intéressement

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

Article 9

En vigueur

Principes généraux

La masse nationale d'intéressement maximale est fixée à 2,5 % de la masse salariale de l'année de réalisation des performances, hors charges patronales, pour chacune des branches.

En cours de période, ce montant pourra, éventuellement, être majoré par voie d'avenant.

Il est distingué deux parts dans l'intéressement, la première identifiant l'atteinte d'objectifs définis par branche de législation, et dénommée « part nationale d'intéressement » ; la seconde caractérisant l'atteinte des objectifs régionaux ou locaux par les organismes ainsi que les objectifs fixés par les caisses nationales pour elles-mêmes et dénommée « part locale d'intéressement ».

Ces masses nationales d'intéressement sont réparties à hauteur de 45 % au titre de la part nationale et de 55 % au titre de la part locale.

Par exception au principe visé précédemment, et compte tenu de ses spécificités, l'annexe de l'intéressement de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), est constituée d'une seule part globale.

Les dispositions relatives au calcul de l'intéressement sont définies dans des annexes séparées par chaque caisse nationale, pour chaque branche de législation, et pour l'Ucanss et l'institut national de formation.

Les indicateurs de performance sont retenus à partir des priorités et orientations des conventions d'objectifs et de gestion.

Des seuils de déclenchement sont déterminés par branche de législation, tant pour la part nationale que pour la part locale.

Les montants attribués évoluent en fonction des résultats.