Article 7
Il est institué une commission spécialisée dite « Commission de l'intéressement ».
Cette commission, comprend deux collèges :
– au titre du collège salarié, huit représentants au total pour chaque confédération ou union représentative au sein du régime général ;
– au titre du collège employeur, du directeur de l'Ucanss ou de son représentant, du ou des représentants de chaque caisse nationale.
Elle reçoit régulièrement de l'Ucanss toutes les informations relatives aux résultats et aux divers éléments de nature à exercer une incidence sur le dispositif d'intéressement.
La commission se réunit une fois par an à l'occasion de la publication des résultats.