Article 3
Bénéficiaires
Le dispositif d'intéressement vise l'ensemble des salariés relevant de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, des organismes entrant dans le champ d'application tel que défini à l'article 2, disposant d'un contrat de travail et comptant au moins deux mois d'ancienneté acquise au sein d'un organisme relevant du présent accord.