Accord du 27 novembre 2023 relatif à la modification de la convention collective (Période d'essai)

Article 1er

En vigueur non étendu

L'article 19 du livre Ier, titre III, chapitre 1er, section III de la convention collective des sociétés financières est modifié comme suit :

« La période d'essai a pour objet de vérifier l'adéquation du salarié et de l'entreprise à leurs attentes respectives en situation de travail effectif. Durant cette période, l'employeur doit veiller à faciliter l'intégration du salarié dans l'entreprise. Un entretien de fin de période d'essai peut être organisé quelle que soit l'issue de celle-ci.

Sauf exceptions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la période d'essai applicable aux contrats de travail à durée déterminée et sauf convention particulière intervenue entre les parties, la période d'essai des contrats de travail à durée indéterminée est d'une durée maximum de :
– pour tout membre du personnel relevant de la qualification “ Technicien ”, situé aux coefficients 230 à 340,3 mois de travail effectif ;
– pour tout membre du personnel relevant de la qualification “ Cadre ”, situé aux coefficients 350 à 900,4 mois de travail effectif.

La durée de la période d'essai peut être réduite en cours d'exécution par accord écrit des parties.

La période d'essai n'est pas renouvelable. »