Article 1er
L'article 19 du livre Ier, titre III, chapitre 1er, section III de la convention collective des sociétés financières est modifié comme suit :
« La période d'essai a pour objet de vérifier l'adéquation du salarié et de l'entreprise à leurs attentes respectives en situation de travail effectif. Durant cette période, l'employeur doit veiller à faciliter l'intégration du salarié dans l'entreprise. Un entretien de fin de période d'essai peut être organisé quelle que soit l'issue de celle-ci.
Sauf exceptions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la période d'essai applicable aux contrats de travail à durée déterminée et sauf convention particulière intervenue entre les parties, la période d'essai des contrats de travail à durée indéterminée est d'une durée maximum de :
– pour tout membre du personnel relevant de la qualification “ Technicien ”, situé aux coefficients 230 à 340,3 mois de travail effectif ;
– pour tout membre du personnel relevant de la qualification “ Cadre ”, situé aux coefficients 350 à 900,4 mois de travail effectif.
La durée de la période d'essai peut être réduite en cours d'exécution par accord écrit des parties.
La période d'essai n'est pas renouvelable. »