Article
L'intéressement a pour objet d'associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise.
Par le présent accord, les parties ont souhaité faciliter et favoriser l'adoption de l'intéressement par les entreprises de la branche, en leur permettant d'adhérer à un dispositif d'intéressement aux résultats de l'entreprise, défini par la branche :
– soit en concluant un accord d'entreprise d'adhésion ;
– soit, pour les entreprises de moins de 50 salariés, en adoptant un document unilatéral d'adhésion de l'employeur.
Ainsi les parties sont convenues de mettre à la disposition des entreprises de la branche, selon leur situation, un accord-type d'adhésion (annexe 1) et un document unilatéral-type d'adhésion (annexe 2), qu'elles peuvent utiliser directement en indiquant les différentes options qu'elles retiennent parmi les choix qui leur sont laissés.
La mise en œuvre de l'intéressement dans l'entreprise est facultative.
Les entreprises restent libres de le mettre ou non en place et, le cas échéant, d'appliquer ou non le dispositif d'intéressement proposé par le présent accord de branche. Elles peuvent ainsi décider de mettre en place l'intéressement par un accord distinct du dispositif figurant en annexe au présent accord, conclu selon les modalités prévues au I de l'article L. 3312-5 du code du travail.
En tout état de cause, les signataires du présent accord rappellent que l'intéressement, lorsqu'il est mis en place, demeure aléatoire dans son principe comme dans son montant ; il ne saurait être considéré comme un avantage acquis.
Les parties rappellent que les entreprises employant au moins 50 salariés, ainsi que les entreprises constituant une unité économique et sociale mentionnée à l'article L. 2313-8 du code du travail et composée d'au moins 50 salariés, doivent mettre en œuvre un accord de participation, dans les conditions prévues par les articles L. 3321-1 et suivants du code du travail.
Le présent accord sera applicable sous réserve de son agrément délivré par l'autorité administrative compétente dans les conditions prévues aux articles L. 3345-4 et D. 3345-6 du code du travail, et entrera en vigueur dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous.
Les parties soussignées sont convenues des dispositions suivantes, dans le cadre des dispositions de l'article L. 3312-8 du code du travail.