Article 9.4
La charge de travail du télétravailleur est équivalente à celle du travail en présentiel, et les résultats attendus en situation de télétravail sont équivalents à ceux qui auraient été obtenus dans les locaux de l'entreprise.
Au regard des risques inhérents au télétravail, l'entreprise doit régulièrement assurer un suivi de la charge de travail des télétravailleurs.
Les parties signataires incitent les entreprises à clarifier en amont les modalités et la régularité du suivi relatif à cette charge de travail.
Il peut être mis en place des dispositifs spécifiques de suivi du temps et de la charge de travail mais ces derniers doivent nécessairement être justifiés par la nature de la tâche à accomplir et proportionnés au but recherché.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la mise en place de ces dispositifs requiert une consultation des représentants du personnel et une information préalable des salariés.