Article 3.5
Conformément à l'article L. 1222-9 du code du travail et dès lors que le télétravail est ouvert dans l'entreprise, le refus de l'employeur d'accorder ce mode de travail à un salarié qui occupe un poste éligible doit être motivé. (1)
Il en est de même pour les salariés en situation de handicap, de grossesse ou ceux ayant la qualité de proche aidant.
Le délai de réponse de l'employeur doit être déterminé en amont dans l'accord ou la charte télétravail.
Dans tous les cas, l'employeur doit répondre dans un délai raisonnable.
En l'absence de précision figurant dans l'accord ou la charte télétravail, ce délai de réponse est de 15 jours calendaire à compter de la date de réception de la demande.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1222-9 du code du travail et des stipulations de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005, telles que modifiées par l'accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020 relatif à la mise en œuvre réussie du télétravail étendu, aux termes desquelles l'employeur n'a l'obligation de justifier son refus d'une demande de recours au télétravail qu'en présence d'un accord collectif ou d'une charte, hormis dans le cas du travailleur handicapé et du salarié aidant.
(Arrêté du 8 novembre 2024 - art. 1)