Avenant rectificatif n° 7 du 11 juillet 2023 à l'accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non-cadres

Article 2

En vigueur

Modification de l'article 5.2 « Rente éducation »

L'article 5.2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas de décès du salarié, une rente éducation est versée à ses enfants, à charge au moment du décès. Les rentes éducation sont servies pour chaque enfant à charge au moment du décès du salarié et calculées en pourcentage du salaire de référence. Le montant annuel de ces rentes, qui varie en fonction de l'âge de l'enfant à charge, est fixé comme suit :
– 12 % pour les enfants à charge de moins de 12 ans, avec une rente minimale fixée à 2 500 € ;
– 14 % pour les enfants à charge âgés de 12 à 18 ans (1), avec une rente minimale fixée à 2 500 € ;
– 16 % pour les enfants à charge âgés de 19 à 30 ans (1), avec une rente minimale fixée à 3 000 €.

Cette mesure s'applique à partir du 1er janvier 2023 aux rentes en cours de service et à venir.

Le montant de la rente est doublé pour les orphelins des deux parents.

La rente est viagère pour les enfants déclarés invalides, au moment du décès. Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue par l'accord.

(1) Du 18e au 26e anniversaire, en cas de poursuite d'études ou événements assimilés, d'inscription à Pôle emploi en tant que demandeur d'emploi et non-indemnisé par le régime d'assurance chômage, ou jusqu'au 30e anniversaire en cas de contrat d'apprentissage. »