La présente classification des emplois concerne l'ensemble des catégories de personnel établie, désormais, de la manière suivante : ouvriers et employés, agents de maîtrise, et cadres.
Elle met en place une nouvelle grille de classification (niveaux, échelons et coefficients) induite par les nouveaux métiers ou les nouvelles organisations des entreprises ainsi que des fiches d'emplois repères situées en fin de cette annexe.
Elle prévoit des dispositifs complémentaires permettant de développer les compétences des collaborateurs en lien avec l'évolution des métiers et de l'organisation des entreprises.
Il est apparu que le terme « technicien » était pour la branche non pas un niveau de classification de « catégorie de personnel » pouvant être attaché à celui des agents de maitrise, mais un réel niveau de classification des « niveau d'emploi » attaché uniquement à la catégorie de personnel des « ouvriers et employés ».
La présente classification est présentée par catégories pour en faciliter la lecture. Mais elle comporte une seule échelle hiérarchique, même si le statut de certaines catégories reste différencié.
Certains coefficients de cette classification sont identiques pour des catégories de personnel différentes, ce qui constitue des « passerelles » entre les niveaux, facilitant ainsi les promotions internes.
La classification comporte dorénavant au total 9 niveaux et, à l'intérieur de ceux-ci, 20 échelons auxquels sont rattachés les coefficients.
Le classement s'effectue en fonction des activités réellement exercées dans l'entreprise de façon habituelle. Chaque emploi doit être classé d'abord à un niveau selon la définition de celui-ci, puis à un échelon, selon les caractéristiques de ceux-ci s'il en existe plusieurs.
La présente classification s'appliquera dans un délai de 12 mois suivant le lendemain de l'extension de l'accord sur les classifications, afin de donner un plein effet à la négociation et de permettre l'évaluation des activités en cause et la notification des classements aux intéressés.
Dans le cas où l'emploi d'un salarié se trouverait classé à un niveau inférieur au classement précédent, du fait de la nouvelle classification, son salaire réel ne pourrait, de ce seul fait, être diminué et resterait donc acquis.
La commission de conciliation prévue à l'article 3.4 est compétente pour connaître les litiges individuels nés à l'occasion de ces reclassements.
Les fiches d'emplois repères sont mises en place afin de prendre en compte l'évolution des métiers et des organisations et aider les entreprises dans le positionnement de certains de leurs collaborateurs dans la nouvelle grille de classification.
Cette démarche vise à harmoniser les pratiques existantes dans la classification de la branche et à harmoniser ces pratiques entre les entreprises nécessitant l'utilisation d'emplois repères communs.
Tableau des niveaux par catégories
| Ouvriers | Employés | Agents de maîtrise | Cadres | |
|---|---|---|---|---|
| Niveau I | X | X | ||
| Niveau II | X | X | ||
| Niveau III | X | X | ||
| Niveau IV | X | |||
| Niveau V | X | |||
| Niveau VI | X | |||
| Niveau VII | X | |||
| Niveau VIII | X | |||
| Niveau IX | X |