Article 4
L'article 3.3 « Garantie incapacité permanente de travail » est renommé « Article 3.4 – Garantie incapacité permanente de travail ».
La définition du salaire mensuel du 2e paragraphe de l'article 3.4 « Garantie incapacité permanente de travail » est modifiée comme suit :
« Le salaire mensuel brut de référence est égal au 12e des salaires bruts perçus par le salarié, et le cas échéant, des revenus de remplacement versés et déclarés par l'employeur, notamment dans le cadre de l'activité partielle, de l'activité partielle de longue durée, du congé de reclassement ou du congé de mobilité, au cours des 12 mois civils précédent l'arrêt de travail ou du salaire moyen mensuel brut, et le cas échéant desdits revenus de remplacement, calculé sur la période travaillée par le salarié si celui-ci a moins de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise. »
Les autres dispositions demeurent inchangées.