Avenant n° 7 du 11 mai 2023 à l'accord du 6 février 2007 relatif à la prévoyance (Hautes-Pyrénées)

Article 1er

En vigueur étendu

Garantie décès

La définition du salaire annuel précisée au 2e paragraphe du point a) « Montant » de la rubrique « Capital décès » de l'article 3.1 « Garantie décès » est modifiée comme suit :

« Le salaire annuel pris en compte correspond aux salaires bruts, et le cas échéant, aux revenus de remplacement versés et déclarés par l'employeur, notamment dans le cadre de l'activité partielle, de l'activité partielle de longue durée, du congé de reclassement ou du congé de mobilité, des 12 mois civils précédent celui au cours duquel est survenu le décès ou l'arrêt de travail si le décès a été précédé d'une période d'arrêt de travail. »

Les autres dispositions demeurent inchangées.