Article 6
Les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche se donnent la faculté de créer un fonds de solidarité, dont les modalités sont définies dans le présent article.
Le fonds de solidarité comprend un fonds de prévention et un fonds de secours, alimentés par un prélèvement sur les éventuels excédents du régime, dont les taux sont fixés annuellement par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).