Accord du 29 août 2023 relatif au régime frais de santé

Article 1er

En vigueur

Objet et champ d'application de l'accord

Le présent accord a pour objet de définir des garanties collectives et obligatoires de remboursement complémentaire de frais de soins de santé dont bénéficient a minima les salariés des entreprises entrant dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé (IDCC 3237), visés à l'article 3 du présent accord.

Ce régime collectif de frais de soins de santé comporte nécessairement les éléments suivants :
– une couverture minimale de frais de soins santé à adhésion obligatoire pour le salarié seul, destinée à compléter en tout ou partie les prestations de la sécurité sociale en matière de frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, composée :
–– d'un niveau de garantie dénommé « base obligatoire » ;
–– de 2 niveaux de garantie améliorée dénommés « option 1 » et « option 2 » qui devront être souscrites par l'employeur :
1. Soit dans le cadre d'une adhésion facultative dans la mesure où les partenaires sociaux sont sensibles à la possibilité pour le salarié d'améliorer sa couverture collective obligatoire s'il le souhaite et, dans ce cas, la cotisation de l'option choisie sera à sa charge exclusive ;
2. Soit l'une d'entre elles sera souscrite par l'employeur dans le cadre d'une adhésion obligatoire et la ou les option(s) restante(s) supérieure(s) le sera(seront) dans un cadre facultatif ;
– et d'une couverture collective à adhésion facultative organisant la possibilité pour les salariés couverts à titre collectif, à leur charge exclusive, de faire bénéficier leurs ayants droit du même niveau de garantie qu'eux-mêmes ;
– le maintien temporaire des garanties collectives dans les conditions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, dispositif dénommé « portabilité santé » et selon les modalités fixées à l'article 5 du présent accord ;
– le maintien à titre gratuit des garanties collectives pour les salariés relevant de la législation « accident du travail/maladies professionnelles » dans les conditions de l'article 7 du présent accord ;
– le maintien à titre gratuit des garanties collectives au profit des ayants droit du salarié décédé dans les conditions de l'article 10.1 du présent accord ;
– le maintien à l'identique des garanties collectives dans le cadre d'une solidarité intergénérationnelle anciens salariés/salariés actifs dans les conditions de l'article 10.2 du présent accord ;
– le maintien des garanties collectives en cas de suspension du contrat de travail selon les modalités fixées à l'article 11 du présent accord.