Article 9
9.1. Il est d'usage constant dans le secteur du tourisme tel que défini à l'article 1er du présent accord, de recourir au CDD d'usage au sens des dispositions de l'article L. 1242-2 3e du code du travail.
9.2. Le constat de l'existence de l'usage constant du recours au CDD d'usage n'est pas exclusif des autres cas de recours légaux de l'article L. 1242-2 du code du travail, dès lors que les conditions légales et jurisprudentielles sont remplies.
9.3. Le CDD d'usage conclu dans le cadre des présentes dispositions doit faire expressément référence au présent accord.