Article
1.1. Champ d'application de l'accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble des agents et des établissements de Pôle emploi, y compris dans les départements et collectivités d'outre-mer.
Il concerne les agents de droit privé et de droit public.
1.2. Structure de la représentation du personnel
Pôle emploi met en place des comités sociaux et économiques au niveau de chaque établissement distinct ainsi qu'un comité social et économique central.
Sont également mis en place des représentants de proximité, relais du CSE dans l'exercice des missions définies à l'article 4.6 du présent accord, afin de favoriser un dialogue social permettant la prise en compte des préoccupations locales.
1.3. Nombre et périmètre des établissements distincts
Compte tenu de l'organisation de Pôle emploi et du niveau de délégation accordée aux directeurs régionaux, aux directeurs des établissements Pôle emploi siège et Pôle emploi services ainsi qu'au directeur général adjoint de la direction des systèmes d'information, il est convenu que chaque direction régionale, Pôle emploi siège, Pôle emploi services et la direction des systèmes d'information constituent des établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques et pour la désignation des délégués syndicaux.
Les comités sociaux et économiques d'établissement sont par conséquent mis en place au sein de chacun des établissements distincts suivants :
Pôle emploi Auvergne – Rhône-Alpes.
Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté.
Pôle emploi Bretagne.
Pôle emploi Centre – Val de Loire.
Pôle emploi Corse.
Pôle emploi direction des systèmes d'information (DSI).
Pôle emploi Grand Est.
Pôle emploi Guadeloupe.
Pôle emploi Guyane.
Pôle emploi Hauts-de-France.
Pôle emploi Île-de-France.
Pôle emploi Martinique.
Pôle emploi Mayotte.
Pôle emploi Normandie.
Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine.
Pôle emploi Occitanie.
Pôle emploi Provence – Alpes – Côte d'Azur.
Pôle emploi Pays de la Loire.
Pôle emploi La Réunion.
Pôle emploi Services (PES).
Pôle emploi Siège.
Ces établissements distincts sont pris en compte pour la répartition des sièges au sein du comité social et économique central.
1.4. Durée et fin des mandats
La durée des mandats des membres élus des comités économiques et sociaux d'établissement est fixée à 4 ans.
Le mandat d'un membre élu au CSE prend fin de manière anticipée en cas de :
– décès ;
– démission du mandat ;
– rupture du contrat de travail ;
– perte des conditions requises pour être éligible ;
– révocation sur proposition faite par l'organisation syndicale qui l'a présenté, avec l'accord obtenu au scrutin secret de la majorité du collège électoral auquel il appartient.
Les mandats des membres du CSEC, des représentants de proximité et du référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes prennent fin en même temps que ceux des membres du CSE qui ont procédé à leur désignation.
1.5. Liberté de circulation des représentants du personnel et des représentants syndicaux
Les membres élus au CSE, les représentants syndicaux et les représentants de proximité peuvent se déplacer librement, en dehors et au sein de l'établissement, dans le périmètre d'exercice de leurs attributions, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des agents et à l'activité des sites.
1.6. Régime du « forfait IRP » conventionnel
§ 1. Il est institué, au bénéfice des représentants du personnel et des représentants syndicaux, un « forfait IRP » pour les temps de délégation et les temps de déplacement visant à faciliter l'exercice de leur mandat.
§ 2. L'utilisation des heures de délégation légales et conventionnelles fait l'objet d'un enregistrement par l'agent sur l'outil de gestion des temps, conformément aux règles applicables au sein de Pôle emploi.
§ 3. Les dispositions relatives au régime du « forfait IRP » sont applicables sans préjudice des modalités d'utilisation des heures de délégation prévues par les dispositions du code du travail, lesquelles sont considérées comme du temps de travail et peuvent être utilisées en dehors des horaires habituels de l'agent. Les heures de délégation conventionnelles ne sont utilisables que sur les horaires habituels de travail.
§ 4. Le temps correspondant à l'utilisation du « forfait IRP » est assimilé à du temps de travail pour les droits légaux et conventionnels, notamment pour l'acquisition des droits à congés, à jours de RTT ou à jours de congé d'ancienneté.
Toutefois, il ne donne lieu ni à paiement d'heures supplémentaires ou complémentaires, ni à récupération, ni à attribution de titres restaurants si des frais de repas sont pris en charge au titre des notes de frais.
Ce forfait ne peut donc conduire au versement d'une rémunération supérieure à celle dont l'agent aurait bénéficié s'il avait exclusivement exercé ses « activités métier » sur la période considérée.
§ 5. Le « forfait IRP » est exprimé en heures et se décompte en demi-heures ou en demi-journées.
§ 6. Il est mutualisable entre représentants du personnel dans les conditions précisées ci-après.
La mutualisation s'entend comme la possibilité pour le titulaire du forfait de céder une partie du temps aux bénéficiaires précisés. Les heures mutualisées, ainsi cédées une première fois, ne sont plus cessibles par le bénéficiaire.
§ 7. Le « forfait IRP » est annuel, attribué en début d'année civile et n'est pas reportable sur l'année suivante.
Les années d'élections professionnelles, le forfait est attribué en deux temps : le premier versement couvre la période antérieure à la date prévisible des élections, le second versement intervient une fois les résultats des élections professionnelles proclamés.
En cas de report des élections professionnelles, un crédit supplémentaire de « forfait IRP » est attribué de façon proratisée au mois complet.
Lorsque le mandat du titulaire du forfait prend fin, pour quelque raison que ce soit, les heures non utilisées correspondant à son forfait sont transférées par la direction régionale à son remplaçant.
§ 8. Les frais correspondant aux déplacements des représentants du personnel pour se rendre sur les lieux d'exercice de l'activité de représentation du personnel au sein de l'établissement sont pris en charge exclusivement dans le cadre des heures du « forfait IRP » utilisables au titre des déplacements.
Sont entendus, au titre des frais de déplacement, les frais d'hébergement, de transport et de restauration. Ils sont pris en charge conformément à la politique de déplacement de Pôle emploi et aux modalités de remboursement des frais, régulièrement mise à jour.
1.7. Régime des temps de préparation et de bilan pour les réunions extraordinaires à l'initiative de l'employeur
Le temps correspondant aux « préparations-bilans » est assimilé à du temps de travail pour les droits légaux et conventionnels, notamment pour l'acquisition des droits à congés, à jours de RTT ou à jours de congé d'ancienneté.
Toutefois, il ne donne lieu ni à paiement d'heures supplémentaires ou complémentaires, ni à récupération, ni à attribution de titres restaurants si des frais de repas sont pris en charge au titre des notes de frais.
Ces « préparations-bilans » ne peuvent donc conduire au versement d'une rémunération supérieure à celle dont l'agent aurait bénéficié s'il avait exclusivement exercé ses « activités métier » sur la période considérée.