(ex-IDCC 240) Accord du 12 décembre 2014 relatif au régime complémentaire santé

Article 4

En vigueur

Bénéficiaires du régime complémentaire frais de santé

a) Couverture du salarié

Tout salarié, quels que soient la nature de son emploi, son statut ou sa catégorie, doit bénéficier d'une couverture complémentaire frais de santé d'un niveau de garantie au moins équivalent à celui décrit à l'article 7.

b) Couverture des ayants droit du salarié

Le contrat complémentaire frais de santé bénéficie également à l'ensemble des ayants droit du salarié.

La partie de la cotisation prise en charge par l'employeur du régime minimal de la branche décrite à l'article 8 inclut également le financement de la couverture des ayants droit.

c) Définition des ayants droit du salarié

Les ayants droit sont les suivants :
– le conjoint exerçant ou non une activité professionnelle ;
– le concubin vivant maritalement avec le salarié, exerçant ou non une activité professionnelle, dans la mesure où le salarié et le concubin sont libres de tout autre lien extérieur (célibataires, veufs ou divorcés) ;
– le cocontractant d'un pacte civil de solidarité ;
– les enfants à charge au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale jusqu'au 31 décembre de l'année de leur 27e anniversaire s'ils sont étudiants, apprentis, à la recherche d'un emploi, en contrat de professionnalisation, d'adaptation, d'orientation ou d'insertion et sans limite d'âge pour les handicapés ayant un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % et ne percevant pas l'allocation d'adulte handicapé en raison de leur niveau de ressources.