Avenant n° 36 du 13 décembre 2022 à l'accord collectif du 1er octobre 2001 instituant BTP-prévoyance

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

Article

En vigueur

Les modifications suivantes sont apportées au règlement des « frais médicaux individuels des retraités » :

I. Le paragraphe suivant de l'article 1er « Objet » :
« Le présent règlement est régi par le code de la sécurité sociale. Il a pour objet de rembourser, dans le cadre de couvertures à adhésion individuelle, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge de retraités et, le cas échéant, de leurs ayants droit par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé. »
est remplacé par :
« Le présent règlement est régi par le code de la sécurité sociale. Il a pour objet de rembourser, dans le cadre de couvertures à adhésion individuelle, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge de retraités et, le cas échéant, de leurs ayants droit par le régime obligatoire de sécurité sociale français dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé. »

II. Le texte suivant de l'article 2 « Adhérents » :
« Peuvent adhérer à ce règlement, à titre individuel :
– les anciens participants de l'institution (et de manière générale tous les anciens salariés du BTP), à compter de la date d'ouverture de leur dossier d'instruction de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO ou s'ils ont atteint l'âge défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. Pour ces ressortissants, l'adhésion est possible jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 75 ans ou, si la liquidation de leur retraite complémentaire AGIRC-ARRCO intervient au-delà, dans les 12 mois qui s'ensuivent ;
– les anciens ou anciennes ayants droit d'un adhérent à une couverture de frais médicaux de l'institution qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
– ils sont allocataires du régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO (au titre de droits directs ou d'une pension de réversion) ou ils ont atteint l'âge défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
– ils ont été reconnus bénéficiaires des garanties santé de BTP-Prévoyance avec leur propre numéro de sécurité sociale ;
– et ils ne peuvent plus être couverts en qualité d'ayant droit (notamment suite à l'un des événements suivants : décès de l'adhérent, divorce, rupture de Pacs, séparation de corps) ;
– les anciens salariés qui ont cessé leur activité dans une entreprise du BTP, s'ils sont bénéficiaires du dispositif de cessation anticipée d'activité liée à l'amiante.
L'adhésion n'est possible que pour les ressortissants affiliés à un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Par leur adhésion, ces personnes sont reconnues adhérents de l'institution. »
est remplacé par :
« Peuvent adhérer à ce règlement, à titre individuel :
– les anciens participants de l'institution (et de manière générale tous les anciens salariés du BTP), à compter de la date d'ouverture de leur dossier d'instruction de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO ou s'ils ont atteint l'âge défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. Pour ces ressortissants, l'adhésion est possible jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 75 ans ou, si la liquidation de leur retraite complémentaire AGIRC-ARRCO intervient au-delà, dans les 12 mois qui s'ensuivent ;
– les anciens ou anciennes ayants droit d'un adhérent à une couverture de frais médicaux de l'institution qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
– ils sont allocataires du régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO (au titre de droits directs ou d'une pension de réversion) ou ils ont atteint l'âge défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
– ils ont été reconnus bénéficiaires des garanties santé de BTP-Prévoyance avec leur propre numéro de sécurité sociale ;
– et ils ne peuvent plus être couverts en qualité d'ayant droit (notamment suite à l'un des événements suivants : décès de l'adhérent, divorce, rupture de Pacs, séparation de corps) ;
– les anciens salariés qui ont cessé leur activité dans une entreprise du BTP, s'ils sont bénéficiaires du dispositif de cessation anticipée d'activité liée à l'amiante ;
– les anciens bénéficiaires de la couverture “Complémentaire santé solidaire” (CSS), quel que soit leur âge, s'ils remplissent les conditions suivantes :
– leur couverture CSS a été résiliée depuis moins de douze mois ;
– et ils ont été couverts par l'institution au cours des cinq dernières années.
L'adhésion n'est possible que pour les ressortissants relevant d'un régime obligatoire d'assurance maladie français, domiciliés en France métropolitaine, Corse comprise.
Par leur adhésion, ces personnes sont reconnues adhérents de l'institution. »

III. Au sous-article 3.1 « Nouvelle adhésion individuelle auprès de BTP-Prévoyance », les paragraphes suivants :
« L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.
En fonction du calendrier de déploiement de nouvelles technologies en 2022, l'adhésion au règlement pourra être réalisée de façon dématérialisée. À cet effet, l'adhérent doit communiquer une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone mobile personnel valides.
Après obtention du consentement de l'adhérent à poursuivre le processus d'adhésion sur un support durable autre que papier, les documents pré contractuels et contractuels lui seront adressés par courrier électronique.
Le bulletin d'adhésion est signé électroniquement.
Durant le processus d'adhésion au règlement, l'adhérent peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande. »
sont remplacés par :
« L'acte d'adhésion ou sa modification ultérieure se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.
La signature du bulletin d'adhésion au règlement peut être réalisée de façon dématérialisée. À cet effet :
– l'adhérent doit communiquer une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone mobile personnel valides ;
– après obtention du consentement de l'adhérent à poursuivre le processus d'adhésion sur un support durable autre que papier, les documents pré contractuels et contractuels lui sont adressés par courrier électronique ;
– le bulletin d'adhésion est signé électroniquement. »
et le texte suivant :
« Toute demande d'adhésion s'accompagne d'un droit à renonciation, pendant les 20 jours suivant la signature du bulletin d'adhésion. Pour être pris en compte par l'institution :
– le droit à renonciation doit être signifié à BTP-Prévoyance (ou aux services de Pro BTP) par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale,
– et aucun fait générateur mettant en jeu la garantie du règlement n'est intervenu – tant auprès de l'adhérent qu'auprès d'un tiers dans le cadre de conventions de tiers payant – entre la date de signature du bulletin d'adhésion et la date de renonciation. »
est remplacé par :
« Toute demande d'adhésion s'accompagne d'un droit à renonciation, pendant les 20 jours suivant la signature du bulletin d'adhésion. Pour être pris en compte par l'institution :
– le droit à renonciation doit être signifié à BTP-Prévoyance (ou aux services de Pro BTP) par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-21-3 du code de la sécurité sociale ;
– et aucun fait générateur mettant en jeu la garantie du règlement n'est intervenu – tant auprès de l'adhérent qu'auprès d'un tiers dans le cadre de conventions de tiers payant – entre la date de signature du bulletin d'adhésion et la date de renonciation. »

IV. Le paragraphe suivant de l'article 4 « Bénéficiaires » :
« La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine. »
est remplacé par :
« La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime obligatoire d'assurance maladie français, domiciliés en France métropolitaine, Corse comprise, ou étudiants relevant des dispositions de l'article 4.2. »

V. Le texte du sous-article 4.1 « Notion de conjoint de l'adhérent » est intégralement remplacé par :
« Est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec l'adhérent ;
– à défaut, la personne liée à l'adhérent par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'une couverture de protection sociale complémentaire au titre d'une autre personne que l'adhérent ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) L'adhérent et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que l'adhérent. »

VI. Le texte suivant du sous-article 4.2 « Notion d'enfant à charge » :
« Sont considérés comme à charge les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Sont également considérés à charge les enfants nés de l'adhérent, ou adoptés par l'adhérent, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :
– jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'espace économique européen), sans être rémunérés au titre de leur activité principale. »
est remplacé par :
« Sont considérés comme à charge les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Sont également considérés à charge les enfants nés de l'adhérent, ou adoptés par l'adhérent, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :
– jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (en France, dans un autre pays de l'espace économique européen, en Suisse, au Canada, au Royaume-Uni ou aux États-Unis d'Amérique), sans être rémunérés au titre de leur activité principale. »

VII. Le titre de l'article 5 « Date d'effet, modifications de l'adhésion » est remplacé par l'article 5 « Date d'effet de l'adhésion initiale ou de toute modification ultérieure ».

VIII. Le titre du sous-article 5.1 « Date d'effet de l'adhésion » est remplacé par 5.1 « Date d'effet de l'adhésion initiale ».

IX. Le texte suivant du sous-article 5.1 « Date d'effet de l'adhésion initiale » :
« L'adhésion est conclue pour une période de douze mois à compter de la date de l'adhésion. Elle se renouvelle ensuite, par tacite reconduction :
– jusqu'au 31 décembre de l'exercice (n + 1) suivant l'exercice d'adhésion (n) ;
– puis annuellement jusqu'au 31 décembre de chaque exercice,
sauf terme anticipé de l'adhésion, tel que défini dans l'article 8 du présent règlement. »
est remplacé par :
« L'adhésion initiale est conclue pour une période de douze mois à compter de sa date d'effet. Elle se renouvelle ensuite, par tacite reconduction :
– jusqu'au 31 décembre de l'exercice (n + 1) suivant l'exercice de prise d'effet (n) ;
– puis annuellement jusqu'au 31 décembre de chaque exercice,
sauf terme anticipé de l'adhésion, tel que défini dans l'article 8 du présent règlement. »

X. À la fin du sous-article 5.3 « Autres modifications de l'adhésion », le paragraphe suivant est ajouté :
« Tout changement de situation concernant l'affiliation de l'adhérent ou d'un ayant droit au régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle doit être déclaré à l'institution. Ce changement sera pris en compte à sa date d'effet, à la condition que la demande ait été formulée dans le délai de 60 jours suivant la modification du régime de rattachement. Au-delà, le changement sera pris en compte au premier jour du mois suivant la réception de l'information. »

XI. Le texte suivant du sous-article 6.1 « Règles générales de fixation des cotisations » :
« Le montant de la cotisation annuelle applicable à l'adhérent est défini dans l'annexe tarifaire jointe au présent règlement.
Ce montant est fonction :
– de la combinaison retenue par l'adhérent dans les différents niveaux de couverture proposés pour chacun des modules, ainsi que des éventuels suppléments additionnels qu'il a choisis ;
– du nombre d'adultes couverts ;
– de l'âge de l'adhérent (dans la limite de 67 ans) ;
– de son lieu de résidence (apprécié au premier janvier de l'exercice).
Pour toute adhésion avant l'année d'atteinte des 68 ans, la cotisation annuelle est définie en lecture directe des dispositions de l'annexe tarifaire. Pour toute adhésion à partir de l'âge de 68 ans, la cotisation annuelle est définie en appliquant une majoration aux dispositions de l'annexe tarifaire. Le niveau de cette majoration dépend de l'âge atteint au cours de l'année d'adhésion :
+ 10 % pour les adhésions entre 68 et 70 ans ;
+ 20 % pour les adhésions à partir de 71 ans.
Cette majoration n'est toutefois pas appliquée si l'adhésion intervient avant la fin du 12e mois qui suit :
– la date de liquidation de retraite AGIRC-ARRCO de l'adhérent ;
– ou, si elle est plus favorable, la date de fin de sa dernière activité salariée (notamment dans le cadre d'un cumul emploi-retraite).
Toute actualisation de l'annexe tarifaire relève de la compétence de la commission paritaire extraordinaire définie à l'article 22.2 des statuts de BTP-Prévoyance, après avis de la commission Santé et sur proposition du conseil d'administration. »
est remplacé par :
« Le montant de la cotisation annuelle applicable à l'adhérent est défini dans l'annexe tarifaire.
Ce montant est fonction :
– de la combinaison retenue par l'adhérent dans les différents niveaux de couverture proposés pour chacun des modules, ainsi que des éventuels suppléments additionnels qu'il a choisis ;
– du nombre d'adultes couverts ;
– de l'âge de l'adhérent apprécié au 31 décembre de l'exercice (dans la limite de 68 ans) ;
– de son lieu de résidence (apprécié au premier janvier de l'exercice).
Pour toute adhésion avant l'exercice où l'adhérent a atteint ses 68 ans, la cotisation annuelle est définie en lecture directe des dispositions de l'annexe tarifaire. Au-delà, la cotisation annuelle est définie en appliquant une majoration aux dispositions de l'annexe tarifaire. Le niveau de cette majoration dépend de l'âge atteint au cours de l'année d'adhésion :
+ 7 % pour les adhésions entre 68 et 70 ans (par exception, aucune majoration n'est applicable pour les adhésions à intervenir en 2023 si l'adhérent a atteint ses 68 ans au cours de l'exercice) ;
+ 18 % pour les adhésions à partir de 71 ans.
Cette majoration n'est toutefois pas appliquée si :
1. l'adhésion intervient avant la fin du 12e mois qui suit :
– la date de liquidation de retraite AGIRC-ARRCO de l'adhérent ;
– ou, si elle est plus favorable, dans les trois mois suivant la date de fin de sa dernière activité salariée (notamment dans le cadre d'un cumul emploi-retraite) ;
2. l'adhérent est un ancien bénéficiaire de la CSS, et remplit les conditions suivantes :
– sa couverture CSS a été résiliée depuis moins de douze derniers mois,
– et il a été couvert par l'institution au cours des cinq dernières années.
Toute actualisation de l'annexe tarifaire relève de la compétence de la commission paritaire extraordinaire définie à l'article 22.2 des statuts de BTP-Prévoyance, après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration. »

XII. Le texte suivant du sous-article 6.3 « Remises de cotisations à l'adhésion » :
« Pour tout nouveau bénéficiaire (qu'il s'agisse de l'adhérent ou de son conjoint), les cotisations dues au titre des deux premiers mois de couverture bénéficient d'une suspension de paiement s'il s'agit de la première fois que l'intéressé relève d'une couverture santé individuelle simultanément :
– assurée (hors règlement de frais médicaux amplitude) par BTP-Prévoyance ou par une des entités relevant des comptes combinés de l'institution ;
– gérée par l'institution ou par son sous-traitant l'association de moyens Pro BTP. »
est remplacé par :
« Pour tout nouveau bénéficiaire (qu'il s'agisse de l'adhérent ou de son conjoint), les cotisations dues au titre des deux premiers mois de couverture bénéficient d'une suspension de paiement s'il s'agit de la première fois que l'intéressé relève d'une couverture santé individuelle simultanément :
– assurée (hors règlement de frais médicaux amplitude) par BTP-Prévoyance ou par une des entités relevant des comptes combinés de la SGAPS BTP ;
– gérée par l'institution ou par l'association de moyens Pro BTP. »

XIII. Au sous-article 6.6.a « Dispositions générales relatives aux réductions sociales », après le premier paragraphe :
« Dans le cadre de la politique d'action sociale santé mise en œuvre par BTP-Prévoyance, les adhérents peuvent bénéficier d'une réduction sociale sur leur cotisation. »
le texte suivant est ajouté :
« Ces réductions sont décidées annuellement par le conseil d'administration. »

XIV. Le texte du sous-article 6.6.b « Dispositions spécifiques à la “réduction dépendance” » est intégralement remplacé par :
« Une réduction de cotisation est octroyée aux adhérents et à leur conjoint lorsqu'ils bénéficient de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA). Cette réduction de cotisation est appelée “réduction dépendance”.
Le droit à “réduction dépendance” est ouvert :
– à compter de la date d'octroi de l'APA par le conseil général, pour les personnes qui en sont devenues bénéficiaires en 2023 ;
– à compter du 1er janvier 2023, pour les personnes qui bénéficiaient déjà de l'APA au 31 décembre 2022 (à la condition qu'ait été transmise à l'institution une pièce justificative prouvant leur droit à APA au cours d'au moins un des exercices 2021 ou 2022).
Le montant mensuel de la “réduction dépendance”, tel que défini dans l'annexe sociale, est fonction :
– du lieu de résidence du bénéficiaire de l'APA (à domicile ou en EHPAD) ;
– pour les personnes qui résident à domicile, du niveau de perte d'autonomie apprécié par le conseil général en application de la grille nationale AGGIR.
Pour tout bénéficiaire de la “réduction dépendance”, le droit à réduction est irrévocablement acquis jusqu'au 31 décembre 2023 ; par exception, le décès du bénéficiaire de l'APA interrompt automatiquement le droit à réduction.
En cas d'évolution de la situation de dépendance (évolution du niveau de GIR si le bénéficiaire de l'APA réside à domicile, ou installation dans un EHPAD), et sous réserve de transmission d'un justificatif correspondant, le montant de la “réduction dépendance”» est actualisé à la date de cette évolution.
En cas de transmission tardive de justificatif de l'ouverture du droit à APA (ou de justificatif d'une évolution de la situation de dépendance), et sous réserve des dispositions de l'avant dernier alinéa de l'article 6.6.a, le droit à « réduction dépendance » est accordé :
– avec une rétroactivité maximale de 24 mois par référence à la date de réception de la pièce correspondante ;
– dans la limite de la durée de couverture au titre du présent règlement. »

XV. Le texte du sous-article 6.7 « Autres réductions de cotisations » est intégralement remplacé par :
« Les adhérents qui, en complément de leur adhésion au présent règlement, ont souscrit simultanément d'autres produits ou services au sein du groupe Pro BTP ont droit à une réduction “multiproduit”.
En 2023, cette réduction s'applique :
– pour chaque mois d'abonnement simultané au magazine d'information des retraités du BTP “Le Fil des Ans”,
– à hauteur de – 0,50 € par mois (la réduction s'imputant en diminution de la cotisation au titre du présent règlement). »

XVI. Le texte introductif du sous-article 8.1 « Terme de l'adhésion » est intégralement remplacé par :
« Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
– en cas de résiliation à l'initiative de l'adhérent ;
– en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
– automatiquement : au jour du décès de l'adhérent, ou à compter du jour où l'adhérent ne relève plus d'un régime obligatoire d'assurance maladie français. »

XVII. Au sous-article 8.1.a « Résiliation à l'initiative de l'adhérent », le paragraphe suivant :
« Tout adhérent qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit signifier sa décision à l'institution par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale. »
est remplacé par :
« Tout adhérent qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit signifier sa décision à l'institution par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-21-3 du code de la sécurité sociale. »
et le texte suivant :
« La résiliation est également possible à l'initiative de l'adhérent dans les conditions suivantes :
– au dernier jour du mois au cours duquel BTP-Prévoyance a reçu notification de la résiliation, si l'adhérent relève d'une des situations suivantes :
– l'adhérent a formulé sa demande dans les 30 jours qui suivent l'envoi d'une communication l'informant d'une augmentation de sa cotisation supérieure à celle de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (“ONDAM”) ou d'une diminution des droits nés du présent règlement ;
– l'adhérent a changé de régime matrimonial au cours des trois derniers mois ;
– l'adhérent a été admis au bénéfice de la complémentaire santé solidaire ;
– au jour de son affiliation à une couverture obligatoire de frais médicaux d'entreprise, sous réserve que la demande ait été faite au plus tard dans les trois mois suivant cette date, si l'adhérent relève d'une des situations suivantes :
– l'adhérent a été affilié en tant que salarié à la couverture obligatoire de frais médicaux de son entreprise ;
– l'adhérent a été affilié en tant qu'ayant droit à la couverture obligatoire de frais médicaux de l'entreprise dans laquelle son conjoint exerce une activité salariée.
Passé le délai de 3 mois après son affiliation, la résiliation intervient au dernier jour du mois au cours duquel BTP-Prévoyance a reçu notification de la demande ;
– au lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste, ou de la date de réception du support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale, si les dates limites d'exercice du droit à résiliation n'ont pas été rappelées à l'adhérent dans son avis annuel d'échéance de cotisations ;
– à la date du premier anniversaire de l'adhésion (puis chaque année au 31 décembre de l'exercice), sous réserve que la résiliation ait été signifiée à l'institution au moins deux mois auparavant. »
est remplacé par :
« La résiliation est également possible à l'initiative de l'adhérent dans les conditions suivantes :
– au dernier jour du mois au cours duquel BTP-Prévoyance a reçu notification de la résiliation, si l'adhérent relève d'une des situations suivantes :
– l'adhérent a formulé sa demande dans les 30 jours qui suivent l'envoi d'une communication l'informant d'une augmentation de sa cotisation supérieure à celle de l'Objectif national de dépenses d'assurance maladie (“ONDAM”) ou d'une diminution des droits nés du présent règlement ;
– l'adhérent a changé de régime matrimonial au cours des trois derniers mois ;
– l'adhérent a été admis au bénéfice de la complémentaire santé solidaire ;
– au jour de son affiliation à une couverture obligatoire de frais médicaux d'entreprise, sous réserve que la demande ait été faite au plus tard dans les trois mois suivant cette date, si l'adhérent relève d'une des situations suivantes :
– l'adhérent a été affilié en tant que salarié à la couverture obligatoire de frais médicaux de son entreprise ;
– l'adhérent a été affilié en tant qu'ayant droit à la couverture obligatoire de frais médicaux de l'entreprise dans laquelle son conjoint exerce une activité salariée.
Passé le délai de 3 mois après son affiliation, la résiliation intervient au dernier jour du mois au cours duquel BTP-Prévoyance a reçu notification de la demande ;
– au lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste, ou de la date de réception du support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-21-3 du code de la sécurité sociale, si les dates limites d'exercice du droit à résiliation n'ont pas été rappelées à l'adhérent dans son avis annuel d'échéance de cotisations,
– à la date du premier anniversaire de l'adhésion (puis chaque année au 31 décembre de l'exercice), sous réserve que la résiliation ait été signifiée à l'institution au moins deux mois auparavant. »

XVIII. Le texte suivant du sous-article 8.1.b « Résiliation à l'initiative de l'institution » :
« L'institution peut également suspendre les garanties ou mettre un terme à l'adhésion en cours d'exercice, dans le cadre suivant :
– en cas de défaut de paiement d'une cotisation ou d'une fraction de cotisation (indépendamment du droit pour BTP-Prévoyance de poursuivre l'exécution de l'engagement né de l'adhésion en justice), l'institution est fondée à émettre une mise en demeure passé un délai de 10 jours après l'échéance. Suite à l'émission de cette mise en demeure, et à défaut de régularisation de la cotisation, l'institution est en droit :
– de suspendre les garanties, 30 jours après la mise en demeure ;
– de résilier l'adhésion, au dernier jour du 3e mois civil qui suit la date d'effet de la suspension, ou au 31 décembre de chaque exercice qui s'ensuit ;
– la mise en demeure informe l'adhérent des conséquences à venir dans l'hypothèse où le défaut de paiement des cotisations ne serait pas régularisé. »
est remplacé par :
« L'institution peut également suspendre les garanties ou mettre un terme à l'adhésion en cours d'exercice, dans le cadre suivant :
– en cas de défaut de paiement d'une cotisation ou d'une fraction de cotisation (indépendamment du droit pour BTP-Prévoyance de poursuivre l'exécution de l'engagement né de l'adhésion en justice), l'institution est fondée à émettre une mise en demeure passé un délai de 10 jours après l'échéance. Suite à l'émission de cette mise en demeure, et à défaut de régularisation de la cotisation (ou d'accord de règlement), l'institution est en droit :
– de suspendre les garanties, 30 jours après la mise en demeure ;
– de résilier l'adhésion, 40 jours après la mise en demeure ;
– la mise en demeure informe l'adhérent des conséquences à venir dans l'hypothèse où le défaut de paiement des cotisations ne serait pas régularisé. »

XIX. Au sous-article 12.1 « Dispositions générales relatives aux prestations », le texte suivant :
« Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, ou résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation :
– sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime de base d'assurance maladie, dans la limite des sommes déclarées à cet organisme ; »
est remplacé par :
« Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, ou résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation :
– sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par le régime obligatoire d'assurance maladie français dont relève le bénéficiaire, dans la limite des sommes déclarées à cet organisme ; »
le paragraphe suivant :
« En cas de soins dispensés à l'étranger, les dépenses faisant l'objet d'une prise en charge par le régime de base d'assurance maladie dont relève le bénéficiaire sont remboursées par BTP-Prévoyance dans les mêmes conditions qu'en France métropolitaine. Concernant les honoraires médicaux, lorsque les autorités locales ont mis en œuvre un dispositif de régulation des honoraires équivalent au dispositif OPTAM, et que les honoraires facturés au bénéficiaire dans ce cadre sont identiques à ceux applicables à un ressortissant local, le remboursement est réalisé sur la base des garanties “OPTAM” ; à défaut, les honoraires sont remboursés sur la base des garanties prévues pour un praticien non adhérent à l'OPTAM. »
est remplacé par :
« En cas de soins dispensés à l'étranger, les dépenses faisant l'objet d'une prise en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie français dont relève le bénéficiaire sont remboursées par BTP-Prévoyance dans les mêmes conditions qu'en France métropolitaine. Concernant les honoraires médicaux, lorsque les autorités locales ont mis en œuvre un dispositif de régulation des honoraires équivalent au dispositif OPTAM, et que les honoraires facturés au bénéficiaire dans ce cadre sont identiques à ceux applicables à un ressortissant local, le remboursement est réalisé sur la base des garanties “OPTAM” ; à défaut, les honoraires sont remboursés sur la base des garanties prévues pour un praticien non adhérent à l'OPTAM. »
et à la suite de ce paragraphe, le texte suivant est ajouté :
« En cas de soins dispensés à l'étranger, les dépenses non prises en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie français dont relève le bénéficiaire ne font l'objet d'aucun remboursement. »

XX. Le paragraphe suivant de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2022. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »
est remplacé par :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2023. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »

XXI. Le texte suivant de l'article 16 « Délai de stage et de carence » :
« De manière générale, les garanties accordées à l'adhérent s'appliquent au premier jour d'effet de l'adhésion, en fonction de l'option souscrite.
Par exception, pour les postes de dépenses suivants :
– matériel médical ;
– prothèses auditives ;
– appareillages orthopédiques et autres prothèses.
Les remboursements des options de la gamme nationale sont plafonnés aux garanties des niveaux S3 et P3 au cours des douze mois qui suivent la date d'adhésion au présent règlement. Ce plafonnement de remboursement ne s'applique toutefois pas lorsque, dans les 6 mois précédant la date de l'adhésion au présent règlement, l'adhérent a été couvert en frais médicaux par BTP-Prévoyance ou par un autre organisme d'assurance relevant des comptes combinés de l'institution. »
est remplacé par :
« De manière générale, les garanties accordées à l'adhérent s'appliquent au premier jour d'effet de l'adhésion, en fonction de l'option retenue.
Par exception, pour les postes de dépenses suivants :
– matériel médical ;
– prothèses auditives ;
– appareillages orthopédiques et autres prothèses.
Les remboursements des options de la gamme nationale sont plafonnés aux garanties des niveaux S3 et P3 au cours des douze mois qui suivent la date d'adhésion au présent règlement. Ce plafonnement de remboursement ne s'applique toutefois pas lorsque, dans les 6 mois précédant la date de l'adhésion au présent règlement, l'adhérent a été couvert en frais médicaux par BTP-Prévoyance ou par un autre organisme d'assurance relevant des comptes combinés de la SGAPS BTP. »

XXII. À la fin de l'article 20 « Règlementation LCB-FT », le paragraphe suivant est ajouté :
« BTP-Prévoyance se réserve le droit de ne pas accepter une adhésion ou de ne pas exécuter une opération qui ne lui permettrait pas de se conformer à ses obligations en matière de LCB-FT et de gel des fonds et ressources économiques, sur la base de la réglementation en vigueur au jour de la demande. »

XXIII. Le paragraphe suivant du texte introductif de l'article 21 « Information des adhérents » :
« L'adhérent peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande. »
est remplacé par :
« Durant le processus d'adhésion au règlement ou dans le cadre de l'exécution de la couverture, l'adhérent peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des informations et documents liés au présent règlement ou qui répondent à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande. »

XXIV. Le texte suivant du sous-article 21.1 « Information lors de l'adhésion » :
« L'adhérent est informé :
– qu'après avoir échangé avec le service en charge du traitement des réclamations et que la réponse apportée ne le satisfait pas, et pour le règlement de litige extrajudiciaire, il peut s'adresser par écrit au médiateur de la protection sociale (CTIP) :
– soit à l'adresse suivante :

Médiateur de la protection sociale (CTIP), 10, rue Cambacérès, 75008 Paris

– soit en déposant une demande sur le site internet www.ctip.asso.fr/mediateur-de-la-protection-sociale-ctip ;
– que la saisine du médiateur de la protection sociale (CTIP) est gratuite, confidentielle et impartiale ; elle suppose qu'aucune procédure judiciaire n'ait été engagée, ou soit sur le point de l'être. Il est précisé que le médiateur de la protection sociale (CTIP), n'a pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement ;
– que BTP-Prévoyance et le présent règlement sont soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, située au 4, place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09. »
est remplacé par :
« L'adhérent est informé :
– qu'après avoir échangé avec le service en charge du traitement des réclamations, si la réponse apportée ne le satisfait pas et en tout état de cause deux mois après l'envoi de la première réclamation écrite, il peut s'adresser par écrit au médiateur de la protection sociale (CTIP) :
– soit à l'adresse suivante :

Médiateur de la protection sociale (CTIP), 10, rue Cambacérès, 75008 Paris

– soit en déposant une demande sur le site internet www.ctip.asso.fr/mediateur-de-la-protection-sociale-ctip ;
– que la saisine du médiateur de la protection sociale (CTIP) est gratuite, confidentielle et impartiale ; elle suppose qu'aucune procédure judiciaire n'ait été engagée, ou soit sur le point de l'être, et doit être formulée au plus tard dans le délai d'un an à compter de la réclamation écrite. Il est précisé que le médiateur de la protection sociale (CTIP), n'a pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement ;
– que BTP-Prévoyance et le présent règlement sont soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, située au 4, place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09. »

XXV. Le texte du sous-article 23.1 « Le “Compte du régime” », est intégralement remplacé par :
« Ce compte est alimenté par les ressources suivantes :
a) Les cotisations acquises des adhérents ;
b) Les autres produits techniques ;
c) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Les produits nets des placements au titre du présent règlement ;
e) Le produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé ;
f) La contribution des régimes de frais médicaux collectifs au financement des remises de cotisations définies à l'article 6.3, dans les conditions définies par le conseil d'administration.
Les charges imputées au “Compte du régime” comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Les autres charges techniques ;
d) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 10 % des cotisations acquises des adhérents avant réductions au titre des mesures définies aux articles 6.3 à 6.6 ;
e) Un prélèvement sur les cotisations pour le financement du compte d'action sociale santé (tel que défini à l'article 23.3 du règlement du régime standard de frais médicaux collectifs), dans les conditions fixées par le conseil d'administration et dans la limite de 0,75 % des cotisations acquises des adhérents ;
f) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents définie à l'article 24 ;
g) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Le solde de ce compte est affecté par décision de la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration) :
a) Lorsqu'il est excédentaire, pour tout ou partie :
– à la réserve du régime standard de frais médicaux collectifs ;
– à la réserve de la section financière des contrats sur mesure de frais médicaux collectifs ;
b) Pour le solde, à la réserve définie à l'article 22. »

XXVI. Le texte de l'article 24 « Provision pour participation aux excédents », est intégralement remplacé par :
« Il est constitué une provision pour participation aux excédents au titre du présent règlement.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration, dans la limite du solde positif des ressources et des charges définies à l'article 23 (compte non tenu de la ressource visée au e et des charges visées aux f et g).
La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des adhérents au présent règlement. Elle doit être utilisée à leur profit exclusif.
Sur décision du conseil d'administration, la provision pour participation aux excédents peut être utilisée pour l'octroi de garanties en cas de décès en faveur des adhérents et ayants droit de plus de 90 ans, à la condition qu'ils soient couverts par le présent règlement à la date de leur décès.
Toute autre décision d'utilisation de la provision pour participation aux excédents relève d'une décision de la commission paritaire extraordinaire définie à l'article 22.2 des statuts de BTP-Prévoyance. Elle peut prendre les formes suivantes (sans que cette liste soit limitative) :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des adhérents et de leurs ayants droit ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des adhérents ;
– l'octroi d'aides financières à destination des adhérents et de leurs ayants droit, notamment à raison de l'ancienneté de leur adhésion ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des adhérents et de leurs ayants droit ;
– la prise en charge de certaines actions de prévention.
La provision pour participation doit être distribuée dans un délai de huit ans après chaque alimentation annuelle. »

Les points XIII et XIV du titre XXII prennent effet à la date de signature de l'avenant (voir titre XXVII).