Les coefficients hiérarchiques, tels que visés au présent article, sont les suivants :
Position I. – Débutants
À 21 ans : coefficient 185.
À 22 ans : coefficient 210.
À 23 ans : coefficient 230.
À 24 ans : coefficient 250.
À 25 ans : coefficient 270.
À 26 ans : coefficient 290.
À 27 ans : coefficient 310.
À 28 ans : coefficient 330.
Pour les diplômés débutant dans la carrière entre 21 et 28 ans, le coefficient hiérarchique sera déterminé par la moyenne entre le coefficient de leur âge et celui de 21 ans. Ce coefficient devra être augmenté chaque année d'un nombre égal de points, de telle sorte qu'il atteigne 330 à 28 ans.
Position II (1)
Les collaborateurs, après 28 ans, auront les coefficients suivants et les appointements minimaux correspondants :
– après 2 ans dans la fonction : coefficient 350 ;
– après 4 ans dans la fonction : coefficient 360 ;
– après 6 ans dans la fonction : coefficient 370 ;
– après 8 ans dans la fonction : coefficient 380 ;
– après 10 ans dans la fonction : coefficient 390.
Position III
Classe A : coefficient 400.
Classe B : coefficient 600.
(1) Paragraphe "Position II" étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1132-1 et L. 1133-2 du code du travail et que la différence de rémunération entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, conformément au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail, ainsi que des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4 (Cass. soc., 29 octobre 1996, Société Delzonglz c/ Ponsolle ; Cass. soc., 15 mai 2007, n° 05-42894 ; Cass. soc., 9 octobre 2019, n° 17-16.642).
(Arrêté du 6 septembre 2023 - art. 1)