Accord du 3 mars 1993 relatif aux cadres de direction

En vigueur depuis le 03/03/1993En vigueur depuis le 03 mars 1993

Article

En vigueur non étendu

MESURES TRANSITOIRES

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut faire l'objet d'une dénonciation totale ou partielle par un ou plusieurs des signataires, sous réserve de notifier celle-ci au plus tard 3 mois avant sa prise d'effet. Toute dénonciation doit avoir été précédée d'une demande de réexamen adressée aux autres signataires au moins 3 mois avant la date de notification de la dénonciation.

Cet accord se substitue, en tous points, à effet du 1er janvier 1993, aux dispositions de la convention du 15 février 1978. Il s'applique donc, à compter du 1er janvier 1993, aux cadres de direction en fonction dans les entreprises à la date de signature dudit accord. Son dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi sera effectué à l'initiative de la partie la plus diligente.

Toutefois, les cadres de direction ayant, en cette qualité, au moins 3 ans de présence dans l'entreprise à la date de leur licenciement recevront une indemnité calculée selon les modalités prévues par la convention collective du 15 février 1978 (article 20), en cas de licenciement notifié avant le 1er janvier 1994.

Le délai du 1er janvier 1994 est porté au 1er janvier 1997 pour les cadres de direction âgés de 50 ans ou plus au 1er janvier 1993 et ayant, à cette date, en cette qualité, au moins 10 ans de présence dans l'entreprise.

En outre, en matière d'indemnité de mise à la retraite, les cadres de direction, âgés de 58 ans au moins à la date du 1er janvier 1993 et ayant exercé dans l'entreprise, pendant 10 ans au moins des fonctions de cadre de direction, recevront, en cas de mise à la retraite à 60,61,62,63 ou 64 ans, une indemnité calculée :
- sans avoir à rechercher si le cadre de direction remplit ou non les conditions pour bénéficier d'une pension vieillesse avec la durée maximum d'assurance prise en compte par la sécurité sociale ;
- et sur la base :
-- soit des modalités de la convention collective du 15 février 1978 (article 25) si la mise à la retraite est notifiée avant le 1er janvier 1997,
-- soit des modalités prévues au 8-b2 3e alinéa ci-dessus si la mise à la retraite est postérieure à cette date.