Article
Les rapports entre les employeurs et les cadres de direction sont régis par les dispositions légales et réglementaires en vigueur applicables aux relations de travail nées d'un contrat de travail, sous réserve des dispositions plus favorables résultant du présent accord et, le cas échéant, de celles qui, de portée collective ou individuelle, sont appliquées au niveau de l'entreprise, ou d'un ensemble d'entreprises, notamment celles réunies par un lien syndical.