Article 7.2
Toute modification, révision totale ou partielle, ou adaptation des dispositions de la présente convention ne peut être effectuée que par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés des travaux publics habilitées à l'article L. 2261-7 du code du travail.
Celles-ci examinent tous les cinq ans l'opportunité de procéder à d'éventuelles adaptations, compte tenu des évolutions constatées. Les organisations précitées se réunissent selon la périodicité prévue par la législation pour engager les négociations à leur niveau.
Les demandes de révision de la présente convention doivent être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation, à l'exception du dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, et sont accompagnées, le cas échéant, d'un projet concernant les points dont la révision est demandée.
Toute organisation représentative au plan national non-signataire de la présente convention pourra y adhérer ultérieurement par simple déclaration à la direction générale du travail où il aura été déposé. Elle devra également en aviser par lettre recommandée toutes les organisations.