Article 4
À compter de l'entrée en vigueur du présent avenant tel que prévu à son article 7, l'ensemble des stipulations conventionnelles de la CCN ÉCLAT (IDCC 1518) relatives au droit syndical national pour les négociateurs de branche, à savoir l'article 2.5 de la CCN intitulé « Absences pour raisons syndicales », s'appliquent dans les mêmes conditions aux négociateurs relevant de la branche familles rurales (CCN, IDCC 1031) et structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique (CCN, IDCC 3203).