Article 4.1
Les coopératives agricoles et les entreprises de conseil en élevage, ayant un effectif inférieur à 50 salariés calculé selon les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1111-3 du code du travail, sont tenues de consacrer 0,2 % de leur masse salariale brute au financement d'activités sociales et culturelles.
La masse salariale brute s'apprécie conformément aux dispositions de l'article L. 2312-83 du code du travail.
Pourront bénéficier des ASC tous les titulaires d'un contrat de travail quelle qu'en soit la nature et justifiant d'une ancienneté de 4 mois continus révolus.
Dans les coopératives dotées d'un comité social et économique, il est rappelé que ce dernier assure la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise, en application de l'article L. 2312-78 du code du travail.
Par ailleurs, l'enveloppe de 0,2 % de la masse salariale constitue un socle pour l'ensemble des entreprises du secteur et n'a pas vocation à se substituer ou se cumuler aux dispositions conventionnelles de branche ou d'entreprise et aux usages plus favorables.