Convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015.

En vigueur depuis le 01/10/2023En vigueur depuis le 01 octobre 2023

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Convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015.

Obligations de mise en œuvre des entreprises

Cotisations minimales

Le niveau minimal des cotisations destinées au financement des garanties collectives instituées s'élève, pour l'ensemble des bénéficiaires, à un montant d'au moins 0,8 % de la rémunération prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans la limite de quatre fois le plafond de la sécurité sociale.

La prise en charge de la cotisation, ci-dessus visée, par l'employeur, est au minimum fixée à 0,48 % de la rémunération prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans la limite de quatre fois le plafond de la sécurité sociale.

Les entreprises peuvent, en application de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, améliorer la part de financement incombant à l'employeur.

Garanties minimales

Les parties définissent, en annexe, un « panier de garanties ».

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations de ce « panier de garanties » est le salaire brut, soumis à cotisations sociales dans la limite de quatre fois le plafond, des 12 derniers mois.

Les entreprises sont tenues de mettre en place des garanties collectives conformes audit panier.

Ainsi, par risque, elles devront proposer des garanties globalement au moins aussi favorables que celles du panier de garanties détaillé en annexe, et non dans le cadre d'une appréciation ligne à ligne des garanties.

S'agissant des cadres, le présent texte ne remet pas en cause les obligations définies, en matière de prévoyance, par l'ANI du 17 novembre 2017 relatives aux 1,50 % TA.