Accord du 4 avril 2023 relatif à l'intéressement

Article 8

En vigueur

Régime social et fiscal des sommes versées

Selon les textes en vigueur à la date de signature du présent accord :
– l'intéressement n'a pas le caractère de salaire pour l'application de la législation du travail et,
– sous réserve du respect des plafonds collectifs et individuels visés à l'article L. 3314-8 du code du travail, l'intéressement versé aux salariés est exonéré de toute charge sociale (Sécurité sociale, chômage, retraite), tant pour la part patronale que pour la part salariale.

Il est cependant soumis :
– à la charge de l'employeur, au forfait social ; et
– à la charge des bénéficiaires, à la CSG, à la CRDS et à l'impôt sur le revenu.