Article 11
L'article 11 de l'annexe III « Ouvriers et employés » relatif à l'indemnité panier est modifié comme suit :
« Il est alloué aux employés et ouvriers une indemnité de panier par journée de travail comptant au moins 6 heures de travail effectif non interrompu, dès lors qu'ils n'ont pas accès à une restauration collective d'entreprise, dont le montant est fixé par voie d'avenant.
En outre, il est alloué une indemnité de panier aux ouvriers ou employés effectuant au moins 3 heures 45 de travail, pendant la période comprise entre 18 heures et 6 heures dont le montant est fixé par voie d'avenant.
En tout état de cause, il ne peut être versé au salarié qu'une seule indemnité de panier par journée de travail.
Les avantages reconnus par le présent article ne peuvent, en aucun cas, s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet ou la même cause (indemnité repas, titres-restaurant, indemnité d'absence cantine …) dans certaines entreprises.
Dans ce cas, l'avantage le plus favorable au salarié est seul appliqué. »