Accord du 21 février 2008 portant diverses dispositions d'ordre social spécifiques aux entreprises techniques du spectacle vivant et de l'événement

En vigueur depuis le 04/05/2023En vigueur depuis le 04 mai 2023

2. 1. Salariés sous CDD d'usage :
majorations pour heures supplémentaires

Les dispositions de l'article 5. 7 de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement concernant les majorations pour les heures supplémentaires dans le cadre de la semaine civile sont applicables à l'ensemble des salariés, y compris aux salariés sous CDD d'usage.

Par conséquent, dès lors que la durée du travail d'un salarié employé sous CDD d'usage dépasse, au cours d'une semaine civile, pour le compte d'un même employeur et dans le cadre d'un ou plusieurs contrats, la durée légale du travail, les heures supplémentaires effectuées sont majorées comme suit :
― 25 % de la 36e jusqu'à la 43e heure ;
― 50 % à compter de la 44e heure.

2. 2. Majorations pour situations exceptionnelles

Dans les situations visées à l'article 5. 5. 1 de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement, et quelle que soit la nature du contrat de travail du salarié concerné, chaque heure décomptée dans une même journée au-delà de la 12e heure donne lieu à paiement ou récupération majorés de 50 %.

2. 3. Cumul de majorations

Les majorations prévues aux articles 2. 1 et 2. 2 du présent accord se cumulent :
― avec les majorations pour travail d'un jour férié, tel que défini à l'article 3 du présent accord ;
― avec les majorations pour travail de nuit, tel que défini à l'article 5. 11. 1 de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement.
Les majorations d'heures supplémentaires et de situations exceptionnelles ne se cumulent pas entre elles.

2. 4. Modalités de rémunération du temps de préparation

Le présent article s'applique uniquement aux salariés recrutés en CDD d'usage.

Lorsque la prestation nécessite que le salarié réalise, en amont, des opérations de préparation de courte durée ne pouvant être effectuées le jour-même de la manifestation, elle est susceptible de générer une gêne pour le salarié ainsi contraint de bloquer sa journée ou demi-journée de travail pour effectuer moins de quatre heures de travail effectif.

Dans cette situation, il est convenu que :
1°   Lorsque la durée de la préparation est inférieure à 4 heures, elle est a minima rémunérée et décomptée comme 4 heures de travail effectif ;
2°   En l'absence de stipulation contractuelle plus favorable, lorsque la préparation nécessite que le salarié réalise des opérations de logistique ou de manutention qui n'entrent pas dans les missions inhérentes à sa fonction, le temps dédié à la préparation est rémunéré sur la base du salaire minimal applicable aux CDD d'usage pour la catégorie du salarié, indépendamment du salaire de référence de base mentionné dans le contrat de travail ;
3°   La durée prévisionnelle de la préparation et les modalités de rémunération de celle-ci sont mentionnées explicitement dans le contrat de travail.

2. 5. Travail du dimanche

A défaut d'accord ou d'usage plus favorable, les heures de travail effectuées le dimanche dans le champ du spectacle vivant ne font pas l'objet d'une majoration spécifique.