Article 24
L'employeur met à disposition des salariés les moyens d'assurer leur propreté individuelle.
Dans les établissements occupant un personnel mixte, des installations séparées doivent être prévues pour les travailleurs masculins et féminins.
Des équipements d'hygiène doivent être mis à disposition du personnel :
– 1 armoire-vestiaire individuel ;
– 1 cabinet d'aisance et 1 urinoir pour 20 hommes ; 2 cabinets d'aisance pour 20 femmes ;
– 1 lavabo à température réglable : pour 10 salariés au plus ;
– 1 douche à température réglable pour 8 personnes, dans les établissements effectuant des travaux insalubres ou salissants prévus par l'arrêté du 6 décembre 1999. La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mises à disposition des douches sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail ou de l'agriculture et, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la santé.
L'effectif pris en compte est le nombre de salariés travaillant simultanément dans l'entreprise.