Article 16
Lorsque le travail du dimanche est indispensable au fonctionnement de l'entreprise, le repos hebdomadaire peut être donné, pour tout ou partie du personnel, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement, suivant l'une des modalités suivantes :
a) un autre jour que le dimanche, sous réserve que le jour de repos tombe le dimanche au moins une fois sur quatre ;
b) une demi-journée le dimanche avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;
c) par roulement, à condition que le jour de repos tombe le dimanche au moins deux fois par mois.
Le repos hebdomadaire peut être suspendu six fois au maximum par an en cas de circonstances exceptionnelles, sous réserve que les intéressés bénéficient d'un repos d'une durée égale au repos supprimé.
Les heures de travail accomplies les dimanches sont majorées de 50 %.