Rhône (ex-IDCC 878) Accord du 6 mars 2023 relatif aux rémunérations annuelles garanties et aux rémunérations minimales hiérarchiques pour l'année 2023

Article 10

En vigueur

Entreprises de moins de 50 salariés


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail. En effet, les rémunérations minima et l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté sont déterminées en fonction de la classification, sans distinction selon l'effectif des entreprises.