Avenant n° 195 du 9 février 2023 relatif à l'instauration d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation unique pour les champs conventionnels fusionnés

Article 4.2

En vigueur

Commissions sectorielles paritaires

Afin de prendre en compte les particularités de la période de transition qui va voir se maintenir des dispositions spécifiques à chaque ancien champ dont certaines devront faire l'objet de négociations régulières pendant cette période, il peut être également instauré des commissions sectorielles paritaires, du fait d'obligation de négociation périodique obligatoire indispensable avant d'aboutir à une convention collective harmonisée. Ces commissions sectorielles paritaires correspondant aux CPPNI des branches rattachées.

Les commissions paritaires sectorielles dans chacun des champs fusionnés continueront de fonctionner afin de permettre des échanges spécifiques, ou encore des échanges nécessaires à l'évolution des dispositions des branches maintenues durant le délai de cinq années. Ces discussions pourront porter sur les salaires ou sur le suivi et le pilotage nécessaires en matière de formation professionnelle et de régimes prévoyance et frais de santé.

Les travaux finalisés ressortant de ce dialogue social tenu au niveau des commissions sectorielles paritaires seront ensuite transmis à la CPPNI.

En outre, les commissions sectorielles paritaires, si elles existent, seront amenées à procéder à une première interprétation des dispositions relevant de l'ancien champ fusionné en cas de saisine de la CPPNI, et livreront leur analyse à la sous-commission d'interprétation telle que visée au A de l'article 1.6.1.4.2.

Les commissions paritaires sectorielles enregistrent tous les accords d'entreprise, transmis par les organisations relevant des anciens champs fusionnés en vue de les transmettre à la sous-commission d'interprétation telle que visée au B de l'article 1.6.1.4.2.

Ces commissions sectorielles paritaires sont ainsi totalement distinctes des groupes de travail évoqués à l'article 1.6.1.2 de la CCN.

En tout état de cause, les parties s'engagent à respecter et faire appliquer au niveau de la CPPNI les travaux de chaque commission sectorielle paritaire tels que visés ci-dessus, sous réserve de leur conformité légale.

Ces commissions sectorielles spécifiques bénéficient également des règles de remboursements prévus à l'article 4.3 du présent avenant.